Question :
Puis-je, le Chabat, mettre du pain sur un « koumkoum », lui-même posé sur la plaque électrique, afin de le réchauffer ?
Réponse:
C’est une très bonne question.
Nous allons y répondre en conformité avec l’opinion du Rav Mordekhay Eliahou, que l’on peut trouver dans son livre sur Chabat « Kol Eliahou » ou dans son « Maamar Mordekhay ».
Afin d’éviter tout malentendu, il faut d’embler préciser que nous ne parlons pas d’un pain que l’on vient de sortir du congélateur et qui serait encore congelé avec une couche de glace comme c’est souvent le cas. Il est alors interdit de poser le pain sur une matière réchauffant parce qu’en le décongelant on transgressait, entre autres, l’interdit de cuire. Nous parlons d’un pain qui serait froid, ou encore qui serait à bonne température mais que l’on souhaiterait chauffer pour qu’il soit encore meilleur.
La réponse à votre question est la suivante. S’il s’agit uniquement de chauffer le pain de Chabat, cela est permis. Mais si vous souhaitez transformer un pain mou en un pain croustillant, cela est interdit d’après le Ben Ich ‘Hay.
En effet, selon lui, celui qui agirait ainsi enfreindrait l’interdit de Maké Bépatich, c’est-à-dire celui de « donner le dernier coup de marteau ». Le fait de chauffer le pain pour lui donner une consistance croustillante est assimilable à une action permettant de donner à un objet sa forme finale. L’interdit serait proche d’être un interdit toranique.
Le Rav Eliahou nous apprend également que celui qui aurait transgressé cet interdit et aurait volontairement posé un pain sur une source de chaleur pour en faire des « biscottes », celles-ci deviendraient interdites à la consommation pour toujours !
Concrètement, il faut donc agir comme cela : si l’on souhaite chauffer le pain sur la marmite d’eau posée sur la plaque électrique, on le fera, mais dans l’intention de le chauffer uniquement et non de transformer le pain en un pain croustillant.
Bien que tout pain soit amené tôt ou tard à devenir croustillant, et que l’on aurait pu se dire, à ce titre, qu’il est interdit de poser tout pain, de peur à ce qu’il arrive à cet état, il n’en est rien. Puisque la majorité des gens qui posent ce pain le font pour le chauffer, c’est cet usage majoritaire qui fait loi. Mieux : si le pain est devenu croustillant sans que cela ait été votre intention du tout, on ne considère pas que vous ayez transgressé quoi que ce soit. Il n’est même pas demandé de vérifier de temps à autre l’état du pain pour s’assurer qu’il n’a pas trop durci.
La référence principale de cette Halakha est le Rav Péalim (O.H., seconde partie, chapitre 52). On y parle d’une personne souhaitant poser un pain sur un four d’époque afin d’en faire des sortes de biscotes. Le Rav Péalim tranche sans ambiguïté qu’en agissant ainsi on effectue un « travail final ».
Quant à l’interdiction de consommer ces biscotes pour toujours, elle est déductible de la Guémara de Kétoubot 34a. Un enseignement y est rapporté et concerne celui qui cuit un jour de Chabat.
Selon Rabbi Méir, si l’action était involontaire (un oubli) on pourra manger l’aliment, et si c’était volontaire c’est interdit.
Selon Rabbi Yéhouda, dans le cas d’un acte involontaire on pourra manger à la sortie du Chabat, et dans le cas d’un acte volontaire l’aliment est interdit à tout jamais.
Enfin, selon Rabbi Yo’hanan Hasandlar, involontairement on mange à la sortie du Chabat, été volontairement on ne pourra jamais le manger, aussi bien la personne elle-même que d’autres personnes au départ non concernées par cette cuisson.
Le Choul’han ‘Aroukh va trancher en disant que celui qui aurait cuit volontairement ne pourra jamais manger l’aliment, ni lui ni d’autres personnes. Il en sera donc de même pour celui qui a posé le pain sur la plaque avec l’intention d’en faire des biscotes.