Réponse :
Le Or Létsion du Rav Ben Tsion Aba Chaoul (tome 5) insiste sur le fait que pour les Séfarades il est impératif de veiller à ne pas consommer la viande restée dans un lieu où il n’y avait pas « d’œil « , c’est-à-dire de présence juive. Et de préciser que cet interdit concerne aussi bien la viande crue que la viande cuite. Si bien que même si une personne est passée d’une pièce à l’autre a laissé la viande sans surveillance, il est interdit de consommer cette viande.
Toutefois, il est des cas où il est autorisé de consommer la viande : lorsque celle-ci était contenue dans un ustensile, ou posée dans le réfrigérateur. Ou encore, lorsqu’elle était emballée dans un emballage particulier (que l’on reconnait), qu’elle portait un signe qui permet de l’identifier (un certificat, un label, etc.). Dans tous ces cas la viande n’est pas considérée comme ayant été abandonnée car elle porte des signes qui permettent de l’identifier.
Il est à noter que le Rav Aba Chaoul n’interdit pas la viande à la consommation de tout un chacun mais uniquement aux Sépharades et ayant atteint leur majorité religieuse.
La source de cette loi figure dans le Choul’han Aroukh (Y.D. , 63/1), où il est question d’une viande laissée à la maison sans surveillance, qui est interdite, sauf s’il y a un signe distinctif, ou que son propriétaire la reconnaisse immédiatement, ou alors qu’elle était emballée/enveloppée/contenue.
Le Choul’han Aroukh écrit aussi qu’un ustensile qui contenait des morceaux de viande et qui s’est brisé, si bien que les morceaux sont tombés à terre, ces morceaux sont interdits de peur qu’une bête ait emporté les morceaux d’origine et que ceux-ci ne soient que d’autres morceaux.
Le Choul’han Aroukh rapporte aussi une opinion indulgente, dans le cas où la viande a été retrouvée là où elle a été laissée.
Selon les codes de lecture habituels du Choul’han Aroukh, la Halakha devrait donc être conforme à l’opinion présentée en premier, c’est-à-dire celle qui préconise de ne pas consommer cette viande. Toutefois, le Rama, et, du coup, l’ensemble de ceux qui suivent, autorisent la viande si on l’a retrouvé à l’endroit où elle a été laissée.
Ce qui fera dire au Rav Aba Chaoul, qu’il n’est pas nécessaire de jeter la viande, etc. On peut la donner à un Ashkénaze, puisque les achkénazes ne sont pas obligés de suivre l’avis strict. Ou encore à un jeune enfant, qui n’a pas atteint sa majorité religieuse. Concernant le petit enfant, le raisonnement repose sur un principe qu’a déjà élaboré le Rav Aba Chaoul, à savoir que toute chose interdit à un Sépharade mais autorisée à un Achkénaze, peut être autorisée à un mineur Sépharade.
Certains décisionnaires précisent qu’il n’y a pas de durée établit pour le temps où la viande doit être isolée pour être interdite, et on se montrera strict y compris pour un tout petit temps sans surveillance.
Selon les critères rapportés dans le cadre de ces lignes, on peut imaginer des cas pourtant fréquents, où la viande serait interdite à un Sépharade. Ainsi, si une personne a laissé dans sa cuisine une marmite de viande ou de poulet sans couvercle, et qu’il est sortie de chez lui, la viande est désormais interdite ! cela, si les situations décrites plus haut et permettant la consommation, ne sont pas présentes. (Malgré tout, il faudrait réfléchir au cas où l’appartement était fermé, il est évident que la viande n’a pas pu être échangée, nous parlons donc d’une situation où il y a lieu raisonnablement de craindre un échange de viande.)
Le Rav Aba Chaoul applique l’interdit y compris pour le poisson (sauf il a des écailles, puisque cela indique qu’il est cacher et que même s’il a été échangé, le plat reste cacher.) |