Réponse :
Nous allons rapporter la réponse qu’à donné le Rav Mordekhay Eliahou à cette question, dans le Kol Eliahou chapitre 19 question 7.
Le Rambam écrit dans les lois du Chabat chapitre 10 halakha 11, que celui qui colle des papiers ou des peaux avec une colle qu’utilisent les scribes ou un matériau de ce type, enfreint la Mélakha de Tofer/coudre, et se rend coupable.
Le Beth Yossef rapporte ses dires (chapitre 340) et tranche dans ce sens dans son Choul’han Aroukh. Voir le Biour Halakha ad hoc et le Kaf Ha’hayim qui donnent des précisions.
Cela change si celui qui colle enfreint l’interdit de coudre, ou celui d’attacher/nouer.
S’il s’agit de Kocher (attacher/nouer) l’interdit n’est là que si l’action a un effet prolongé (un jour, ou sept, selon les avis et les cas). D’autre part, il n’y a d’interdit, en ce cas, que s’il s’agit d’un collage professionnel.
Si ce n’est pas un collage professionnel, il y a discussion pour savoir si ce qui est important est le temps que le nouage va durer ou le la manière dont le nœud a été fait.
En revanche, si le collage est un problème par rapport à l’interdit de coudre, c’est-à-dire le fait de lier deux entités différentes pour n’en faire qu’une, l’interdit est valable même si le collage n’est pas professionnel et même si le résultat obtenu ne va pas se prolonger longtemps.
Mais il faut néanmoins que le collage se maintienne. S’il n’est que provisoire par essence, il n’y a pas d’interdit.
En effet, le Kaf Ha’hayim comme le Lévouch expliquent que c’est sur ces points précis que Tofer est plus grave que Kocher. C’est pour cela que les décisionnaires discutent pour savoir si Tofer inclut aussi Kocher ou pas.
Il est de notoriété que celui qui coud deux coutures sans qu’elles soient fixées n’enfreint qu’un interdit rabbinique mais pas de la torah.
Cependant, comme pour la plupart des Melakhot du Chabat, il faut déterminer si l’action réalisée correspond réellement à une action qui engendre un résultat définitif, ou si le résultat n’est qu’une situation provisoire. Si c’est le cas, il est fort probable qu’on ne considère pas qu’il y a eu réellement une Mélakha qui tienne. Par exemple, bien que le sujet soit quelque peu différent, on autorise à fermer des fermetures de type scotchées, lorsque ces fermetures sont conçues pour être fermées et réouvertes. On dira alors que la fermeture n’en est pas une, car elle n’est pas définitive. Raisonnement que l’on tient aussi pour des chaussures que l’on n’attache pas avec des lacets classiques mais avec des bandes de scotches que l’on ouvre et que l’on ferme. On ne considère pas que fermer la chaussure est une attache définitive ou que l’on a « collé » quoi que ce soit, car on sait que cela est conçu pour être ouvert et fermé selon les besoins.
Pour le cas qui nous concerne, il semble que l’on puisse tenir le même raisonnement et autoriser, en particulier si la Mélakha est celle de Tofer et non celle de Kocher. (S’il s’agit de la Mélakha de Kocher, on voit parfois que c’est interdit même si l’on est amené à dénouer le nœud, mais nous n’allons pas détailler ici tous les tenants et les aboutissants de cette problématique, puisqu’il semble que coller s’apparente davantage à la Mélakha de Tofer qu’à celle de Kocher).
En résumé :
Coller semble être un dérivé de l’interdit de coudre. Donc, si ce n’est pas fait de manière fixe, il y a un interdit rabbinique.
Toutefois, en conclusion, le Rav Mordekhay Eliahou permet de coller des post-il car le collage n’est pas fort. Son raisonnement apparemment (le livre n’explique pas, il explique que le collage procède de Tofer mais n’explique pas du coup pourquoi le Rav permet les post-it!) est que le degré de consistance de ce collage n’est pas assez important pour qu’il soit qualifié de Tofer. Pour Tofer, il faut un lien certain entre le collant et le collé. Ici, ce n’est pas le cas : les post-it se posent et se retirent comme un élément provisoire qui ne se colle pas vraiment à son support. |