Question :
Celui qui voyage depuis Israel vers l’étranger pour passer les fêtes de Pessah avec ses parents, comment doit il procéder pour la vente du ‘hamets ? il y a en effet un écart de plusieurs heures à cause des fuseaux horaires ?
Réponse :
Cette question a été traitée par les décisionnaires. Celui qui a du ‘hamets à un endroit mais se trouve à un autre endroit, comment fait-il ?
Dans le Chout ‘Oneg Yom Tov (36), l’auteur analyse la situation : normalement, il faudrait se référer à l’endroit où se trouve le ‘hamets. Comme on le voit à propos de celui qui mange de la térouma ‘hamets à Pessa’h involontairement, qui doit payer le prix du ‘hamets lui-même et le cinquième supplémentaire. Et celui qui a mangé volontairement est exempt de payer. Et lorsque le talmud s’interroge, de façon générale, si l’on paye selon la valeur ou selon la quantité, il rapporte cet exemple de celui qui a mangé la térouma, duquel il ressort que l’on paye selon la quantité mangée, car si l’on paye selon la valeur, il est notoire que le ‘hamets n’a aucune valeur à Pessah’ puisqu’il y a interdiction d’en profiter. La guémara rétorque toutefois que cet enseignement peut s’accorder avec l’opinion de Rabbi Yossi Hagualili pour qui le ‘Hamets a bel et bien une valeur à Pessah’ car il permet d’en profiter.
Or, poursuit le Rav, si, concernant le ‘hamets nous suivions l’endroit où se trouve le propriétaire, la guémara aurait pu répondre que certes le paiement se fait parce que cette personne a mangé le ‘hamets le dernier jour de Pessa’h à la fin de la journée, et le propriétaire, lui se trouve à un endroit où Pessa’h est déjà terminé et où ce hamets a bel et bien une valeur. Si la guémara n’a pas répondu cela, c’est bien parce que l’on va d’après l’endroit où se trouve le ‘hamets et pas celui où se trouve le propriétaire !
D’autres décisionnaires ont rejoint cet avis, et ont tranché que c’est l’endroit où se trouve le ‘hamets qui est déterminent concernant la vente, l’annulation, etc.
Mais de nombreux décisionnaires se sont opposés à cela et ont soutenu que c’est l’endroit où se trouve le propriétaire du ‘hamets qui est déterminant. On peut citer ‘Hessed Léavraham (téomim), le Chéarim Hamétsouyanim Bahalakha, etc.
Le Ben Ich ‘Hayil (deuxièmepartie, drouch 3 de Chabbat Haguadol) quant à lui, après avoir ramené les différentes opinions, tend à se montrer rigoureux et à tenir compte aussi de ceux qui tiennent l’endroit du ‘hamets comme à prendre en considération.
Cf. également le Or Létsion (tome 1 , 14) repousse la preuve du Oneg Yom Tov, et soutient que si le propriétaire se trouve dans un endroit où l’interdiction du ‘hamets n’est pas encore entrée en vigueur, mais que le ‘hamets lui-même se trouve à un endroit déjà interdit, ceux qui se trouvent près de ce ‘hamets se doivent de le bruler etc. mais le propriétaire n’est pas tenu par cette injonction.
Voir aussi le ‘Hazon Ovadia qui rappelle que l’interdit du ‘hamets après Pessa’h est d’ordre rabbinique, nous nous trouvons dans une situation de doute rabbinique et le ‘hamets sera autorisé à la consommation.
Concernant la sortie de Pessa’h, si celui qui se trouve à l’étranger est encore dans la fête de pessa’h puisqu’il fête un deuxième jour de Yom Tov, le Igrot Moché (O.H 4,94), bien que tenant que l’essentiel est l’endroit où se trouve le propriétaire car l’interdiction repose « sur sa tête », pour l’interdiction du ‘hamets après pessa’h il y a lieu de se montrer rigoureux.
Conclusion :
Celui qui habite en Israel et voyage à l’étranger pour la fête, devra vendre son ‘hamets avant le temps de l’interdiction en Israel. Et ce, pour être en conformité avec l’ensemble des opinions car il y na discussion sur le sujet.
Quant à la fin de la vente, on se montrera également rigoureux et on fera en sorte que le ‘hamets soit racheté après que la fête soit belle et bien sortie à l’endroit où se trouve le propriétaire, pour ne pas enfreindre l’interdit de Bal Yéraé et Bal Yimatsé selon ceux qui pensent ainsi. |