Question :
Peut-on donner un cadeau le Chabbat ? Qu’en est-il lorsque Pourim tombe un Chabbat, où l’on a l’habitude, à Jérusalem, de donner les Michloa’h Manot le dimanche : certains, par ‘houmra, donnent également un Michloa’h Manot le chabbat à un invité par exemple, n’y a-t-il pas un problème de don le chabbat ?
Réponse :
On n’a pas le droit de donner un objet le chabbat. La raison en est qu’en faisant passer un objet de sa propriété à celle d’autrui, on procède à un acte qui ressemble fort à du commerce. C’est pour cela que celui qui souhaite offrir un cadeau à un bar mitsva, le fera avant ou après chabbat.
On trouve cet interdit dans le Maguen Avraham (306,15) qui rapporte au nom du Beth Yossef (527) lui-même rapportant au nom du Mordekhay qu’il est interdit de faire don d’un objet la chabbat ou le Yom Tov, excepté lorsqu’il s’agit d’une Mitsva.
Le Birké Yossef rapporte au nom du Mordekhay que celui qui n’a pas fait acquérir sa farine pour le Erouv, peut le faire Yom Tov, car il s’agit d’une Mitsva. Le Birké Yossef ajoute, au nom de plusieurs grands Richonims, que l’interdiction reste valable y compris s’il s’agit d’acquérir l’objet par la traction de celui-ci, ce que l’on nomme Kinyan Méchikha.
Lorsqu’il n’est pas possible de donner l’objet un autre jour que le chabbat, le Rav Eliahou résume les procédés possibles pour que la chose soit permise :
Le donneur fera acquérir l’objet à une tierce personne, veille de chabbat, en faveur du bénéficiaire. Ainsi, lorsque le cadeau sera remis le chabbat, il n’y aura pas de nouvelle acquisition, celle-ci ayant déjà été effectuée la veille. Il faut préciser que la femme du donneur ne peut pas servir de tiers.
On peut faire acquérir le cadeau au bénéficiaire lui-même la veille de chabbat par la parole, en disant : « dès à présent le cadeau est acquis à untel. » Aucun procédé d’acquisition n’est requis. Voir à ce sujet le Rama (H.M 200,2.)
Si aucune des deux solutions précédentes n’a été appliquée, on pourra remettre le cadeau au bénéficiaire lui-même le jour du chabbat, mais en lui précisant que l’objet ne lui sera acquis légalement qu’à la sortie du Chabbat. Le bénéficiaire aura également l’intention de ne pas acquérir l’objet tout de suite mais plus tard. Cf. Kaf Ha’hayim (47) au nom du Mahari Assad.
Celui qui est invité à manger chez son ami, peut manger sans aucune réserve, puisque cette alimentation est une nécessité du chabbat. Cf. Choul’han Aroukh 323.
On peut distribuer des prix aux enfants le Chabat (par exemple après la lecture de Téhilims etc.) mais, dit le Rav Eliahou, il faut préciser que ces prix ne seront acquis que Motsaé Chabbat.
Concernant les Michloa’h Manots le Chabbat à un invité, il nous semble que l’on peut autoriser pour au moins deux raisons : tout d’abord il s’agit de nourriture et nous avons déjà précisé que la nourriture est une nécessité chabatique, et donc peut être remise le chabbat.
D’autre part, comme l’a écrit le Mordekhay, lorsqu’il s’agit d’une Mitsva, il est permis de faire un don le chabbat. Or, ici, il s’agit bien d’une Mitsva, celle de Michloa’h Manot. Certes, on pourra objecter que selon la loi du Choul’han Aroukh et l’usage adopté par tous ceux qui sont concernés par le Pourim Méchoulach, ce n’est pas chabbat que cette Mitsva se réalise mais le dimanche. Toutefois, il semble que cet argument n’est pas pertinent : celui qui donne le Michloah Manot le fait aussi pour la Mitsva, afin d’être quitte selon d’autres opinions qui pensent que Pourim doit être fêté le Chabbat (hormis la Méguila). De ce fait, le don a bien un caractère de Mitsva, même s’il n’est pas obligatoire et qu’il constitue une ‘houmra.
Conclusion : on pourra donner un cadeau le Chabbat uniquement si l’on a utilisé l’une des solutions préconisées plus haut. Pour ce qui est des Michloa’h Manot le Chabbat que l’on souhaite donner en donnant un met à un invité, il semble que ma chose soit tout à fait permise. |