Question :
dans quel mesure suis-je responsable d’une tirelire de Tsédaka contenant de l’argent elle a été volée ou perdue ?
Réponse :
Les lignes suivantes ont été écrites par le Rav Cohen Arazi Chlita :
Kouppa (cassette) de Tsédaka mise en gardiennage au domicile du gardien
Si un gardien prend en gardiennage à son domicile une cassette de Tsédaka dont il devra distribuer le contenu le moment venu, sera-t-il tenu pour responsable, ou pas, des éventuels dommages qui pourraient lui être occasionnés ?
Les décisionnaires analysent ce type de cas de figure de la manière suivante :
– Si l’argent de la cassette n’est pas destiné à être distribué à des pauvres en particulier ou selon des modalités bien précises (ai-je bien compris), ou encore s’il s’agit d’une cassette n’étant pas rattachée à une association caritative ou à une institution de Torah en particulier, le gardien sera dispensé de tout paiement car, ainsi que nous l’avons expliqué plus haut, cet argent est destiné à être distribué et qu’il n’appartient à personne en particulier.
– Si l’argent de cette cassette est destinée à être distribué à des pauvres en particulier et selon des modalités bien précises, ou encore s’il s’agit d’une cassette rattachée à une association caritative ou à une institution de Torah, certains décisionnaires sont d’avis que le gardien a un degré de responsabilité identique à celui d’un gardien rémunéré : gardien, car cet argent est destiné à des objectifs précis, et rémunéré du fait qu’il peut utiliser cet argent pour ses propres besoins jusqu’au moment où il devra être distribué.
D’autres décisionnaires sont d’avis que celui qui autorise que l’on dépose une cassette à son domicile tout en sachant qu’elle sera à la portée, entre autres, de ses enfants, le fait parce qu’il entend ne pas assumer la responsabilité de son contenu et qu’il souhaite la restituer au Gabay avec la somme qui s’y trouvera le moment venu.
Toutefois, même selon cette opinion, s’il emprunte pour ses propres besoins de l’argent de cette cassette, il devient emprunteur de l’intégralité de la somme qui s’y trouve et aura donc le devoir de rembourser cette somme même si la cassette a été égarée ou volée de façon totalement indépendante de sa volonté.
De même s’il s’est engagé à donner à la Tsédaka une somme précise qu’il aura déposée dans la cassette, les décisionnaires précisent qu’étant donné qu’il s’était engagé à donner cette somme à la Tsédaka, tant qu’il ne l’aura pas remise aux Gabaïm, il en restera responsable. (Ce n’est pas clair!)
Certains décisionnaires affirment toutefois que lorsque de l’argent a été déposé dans une cassette, on considère que celle-ci a permis l’acquisition de cet argent aux pauvres (par le biais de Kynian ‘Hatser), et si par la suite cet argent est volé etc. on considèrera que le gardien s’est acquitté de son devoir de Tsédaka dès que l’argent a été glissé dans la cassette.
Exemple :
Soit le cas de Gabaïm qui, le jour de Pourim, vont collecter de l’argent au bénéfice d’un Gma’h réputé de Jérusalem. Ces Gabaïm sont chargés de vendre des billets de tombola. Alors qu’ils ont collecté une somme d’argent très conséquente, celle-ci a été égarée. Sont-ils tenus pour responsables de cette perte ? Certains décisionnaires répondent de la façon suivante :
– S’ils ont fait montre de négligence, ils seront tenus de rembourser cette somme. En effet, le fait que cet argent était censé être distribué ne peut pas exempter les Gabaïm de paiement, dès lors qu’ils sont considérés comme étant les mandataires du Gma’h dès la vente du billet de tombola.
– Si l’argent a été égaré ou a été volé en dehors d’une quelconque négligence de leur part, ils seront dispensés de paiement et ce, pour plusieurs raisons :
1- De peur que par la suite ils refusent de rendre de nouveau ce service au Gma’h.
2- Ils peuvent prétendre qu’ils souhaitent que la Halakha soit tranchée dans le sens du Nétivot Hamichpat qui affirme (au chap. 72 § 19) que le Gabay qui n’est pas rémunéré, a le statut de gardien non-rémunéré et est donc dispensé de tout paiement en cas de perte ou de vol.
S’acquitter de son devoir vis-à-vis de D.
Les décisionnaires stipulent qu’une personne à laquelle on aurait confié de l’argent de Tsédaka dans le but de le distribuer est certes exemptée de paiement en cas de négligence de sa part. mais est encouragée, si elle le souhaite, à s’acquitter de son devoir vis-à-vis de D. en dédommageant les pauvres qui se trouveraient dès lors privés de cette Tsédaka .