Question :
Un fils unique a volé son père, désormais défunt. A qui doit-il restituer l’objet volé ?
Réponse :
Le CA (367,5) écrit que dans le cas où une personne a volé son père puis lui a prêté serment, et que par la suite le père est mort, la restitution se fera comme suit :
Si l’objet volé n’est plus disponible (il a été perdu, jeté, etc.) ou qu’il n’est plus en l’état initial, le fils voleur devra évaluer avec ses frères la valeur de cet objet (en effet il doit donner cet objets à ses frères héritiers). Si l’objet est bien là, il le restituera aux frères en procédant à un calcul d’héritage avec eux. Si le fils voleur est le seul héritier, il fera passer ces objets à ses propres enfants. S’il n’a pas d’enfants, il donnera cet objet en tant que remboursement de prêt ou en tant que Tsédaka, ce sera la manière de réparer ce vol, bien qu’il n y ai pas ici de réparation totale puisque la personne volée n’est plus là et qu’il n’y a pas d’héritier. D’autre part, dans le cas où l’objet est remis aux enfants du voleur, il faudra que les enfants sachent que cet objet a été volé par leur père (ce qui constitue parfois une gêne pour le voleur) . Certains pensent que c’est aux frères du père que l’objet sera remis et non aux enfants.
Ceci dit, les commentaires du CA précisent que c’est uniquement dans le cas où il y a eu serment du fils que cette loi est effective. En effet, dans qu’il n’y a pas eu serment de celui à qui on réclame de l’argent, on ne considère pas que la personne lésée a potentiellement acquise son remboursement. Cela à un impact sur les lois de l’héritage. Les enfants du voleur ne sont a priori pas tenus de rembourser à la place de leur père si celui-ci n’a pas eu le temps de prêter serment.
Cf. également les propos du Netsiv dans « Har’hev Davar » (Berechit 44, 20) qui propose d’expliquer ainsi le verset des Paraboles (Michlé 28,24) « celui qui vole son père et sa mère et dit qu’il n’y a point de faute, est complice de l’homme destructeur ». On parle de quelqu’un qui hérite son père volé, et qui par conséquent ne rend pas l’objet du vol puisque cet objet, au final, lui revient en héritage. Alors qu’on aurait pu penser qu’un vol de ce type n’est pas particulièrement gravissime puisque finalement l’argent reste dans le cadre de l’héritage, ce verset au contraire exprime la gravité d’un vol, qui, par définition, aura du mal à être réparé. Pour le Maharcha (Sanhedrin 102) ce verset traite également de celui qui vole ses parents et qui risque de penser que la faute n’est pas si grande que cela puisqu’ils lui pardonneront certainement, et que, de plus, il est amené à les hériter un jour. Celui-là est considéré comme étant complice de Yérov’am qui a « abimé » Israel et l’a séparé de son Père céleste.
Soulignons que le Méiri (‘Hibour Hatéchouva 1, 11) recommande, lorsqu’il n’est pas possible de rendre l’objet volé car le voleur « hérite » de ce vol, de donner l’argent à la Tsédaka.
Conclusion : puisqu’il n’a pas prêté serment dans ce cas-là, le fils pourra garder l’argent ou l’objet. Mais on ne considère pas pour autant qu’il ait restitué ce qu’il a volé ! C’est pour cela qu’il est bon qu’il donne la somme équivalente à la Tsédaka. |