Question :trouve-t-on une source halakhique considérant celui qui profane le Chabat est considéré comme un non juif en regard des lois de la cuisson faite par un non juif, interdite dans de nombreux cas ? Réponse :le CA (YD, 113, 1) établit qu’un aliment qui n’est pas consommable sans cuisson (donc que l’on ne consomme pas cru) et qui est peut être servi à des tables royales pour accompagner le pain ou en tant qu’accompagnement, s’il a été cuit par un idolâtre (en fait, par un non juif en général) est interdit à la consommation. Et ce, y compris si la cuisson a été réalisée avec les ustensiles (marmite, casserole, etc.) du juif et dans sa propre maison. Le Pithé Techouva (1) traite de la raison de cet interdit et des implications que cela peut avoir dans certains cas. Plus précisément : Si l’on considère que l’ interdit de manger un aliment cuit par un non juif est une « barrière sociale » pour ne pas en venir à se marier avec les non – juifs, on pourra considérer qu’il n’y aura pas d’interdiction s’il s’agit de la cuisson réalisée par juif Moumar. Un juif Moumar est un juif qui rejette l’ensemble ou même une partie de la Torah. Mais si l’on prend en compte également la raison rapportée par le Beth Yossef (auteur du Choul’han Aroukh), à savoir que l’on craint que le non juif nous amène à consommer des aliments interdits, alors, il y aura lieu d’interdire la cuisson du Moumar. Car celui-ci aussi pourrait nous faire consommer des aliments prohibés par la Torah. Par exemple s’il s’agit d’un juif qui profane le Chabat publiquement, ou qui renie l’ensemble de la Torah, il faudra se montrer strict. Puis, le Pit’hé Techouva rapporte une discussion entre les décisionnaires quant à la conduite à adopter : alors que certains se montrent encore plus stricts, concernant la cuisson du Moumar, qu’avec celle non juifs (Chout Touv Ta’am Veda’at 3, 2, 16, Mahari Assad YD, 31), d’autres (comme le Divré Yossef, 390) considèrent que la raison essentielle de l’interdit reste le risque des mariages mixtes. Selon ces derniers, la cuisson du Moumar sera autorisée, puisque le mariage avec la fille du Moumar n’est pas interdit. Dans la pratique et après ce préambule, venons-en à la conduite à adopter en pratique. Puisqu’il s’agit d’un interdit rabbinique et qu’il y a discussion entre les grands maitres, le Kaf Hah’ayim (1) dit que l’on pourra montrer permissif, a posteriori du moins. Donc, si le met a déjà été cuit, il pourra être consommé. Mais le Kaf Hah’ayim rapporte aussi l’opinion du Erekh Hachoul’han, qui considère le Moumar comme un non juif. Il interdit même le pain qu’il a cuit. |
Cuisson faite par celui qui transgresse le Chabbat
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