Question : Est-il permis de prier près d’excréments d’oiseaux, étant donné qu’il n’y a pas de mauvaise odeur ?
Réponse : Le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Hayim chap. 79 § 4) écrit : « Un excrément de chien ou de cochon ayant servi au travail de peaux, on s’y éloigne autant que pour un excrément humain. Sinon (s’il n’a pas servi au tannage) leur loi est la même que pour les excréments d’animaux ou volaille, dont il n’est pas nécessaire de s’éloigner tant qu’ils ne génèrent pas de mauvaises odeurs. En revanche s’ils génèrent une mauvaise odeur, on s’en éloignera tout comme pour un excrément humain. »
Il écrit encore, à l’art. 7 : « Les excréments de volailles qui déambulent dans la maison, obéissent à la même loi que les excréments d’animaux ou de volaille. Mais le poulailler, lui, génère une odeur nauséabonde et sa loi est celle de l’excrément humain ».
Ce poulailler, explique le Michna Beroura (28) est une petite construction qui abrite des oies et des poules. Comme s’y trouve une profusion d’excréments l’odeur est particulièrement désagréable et est considérée comme équivalent à l’excrément humain. Puis, rapporte-t-il au nom du ‘Hayé Adam, qu’il en va de même pour l’enclot animal.
Dans son Biour Halakha, le Michna Beroura rapporte que le Kitsour Choul’han Aroukh est en désaccord avec cette dernière comparaison, d’autant que les différents décisionnaires n’y font pas mention. Ce qui permet de penser que le poulailler se distingue des autres enclos par le fait, qu’en plus de l’odeur, il provoque un dégout. Idée que l’on trouve aussi chez le Roch et le Tour. En revanche, on n’amènera pas de preuve aux propos du Kitsour Choul’han Aroukh de la loi figurant dans le Yoré Dé’a (chap. 286) concernant la ferme de bovins, qui préconise d’apposer une Mézouza à celle-ci, contrairement aux toilettes. Car on pourrait objecter que le poulailler, lui aussi, nécessite qu’on lui appose une Mézouza. En fait, la raison qui fait que le poulailler mérite une Mézouza est que bien qu’il soit impossible de prononcer une bénédiction à cette Mitsva (la pose de la Mézouza), il n’en demeure pas moins qu’on ne considère pas le poulailler comme étant totalement un lieu inhabitable.
En revanche, on peut apporter une preuve aux propos du Kitsour Choul’han Aroukh à partir de l’argument suivant : puisque selon le ‘Hayé Adam ce n’est pas seulement l’excrément de volaille mais aussi celui de bovin qui est comparé à l’excrément humain, alors il devrait en être de même pour les chiens et les cochons : leur abri obéira à la même loi. Or le Talmud n’a pas l’air de soutenir cela, en particulier selon Tossefots.
Toutefois, il semble que la voie à suivre soit belle et bien celle du ‘Hayé Adam, mais non pour la raison qu’il avance lui-même ! En fait, la ferme animal est comparable à la déchèterie, de laquelle il faut s’éloigner y compris si l’on n’y perçoit aucune mauvaise odeur, et ce parce qu’elle contient en principe des excréments, à défaut de l’avoir inspecté ! Cf. le chapitre 76, §7. Et cela, même le Kitsour Choul’han Aroukh l’admettra.
Précisions que lorsque la ferme empuantit au point d’en incommoder les personnes à proximité, la question ne se pose même pas : elle obéit à la règle de la déchèterie à la mauvaise odeur. Si l’enclot a été débarrassé et que l’odeur est parti, il semble qu’il soit permis d’y lire les textes sacrés, à condition qu’on ait vérifié au préalable que les murs ne soient pas tachés d’excréments. En effet il est fréquent que de la saleté se trouve sur les murs. Toute personne consciencieuse veillera donc à ne pas se trouver en ce genre de configuration. Souvenons-nous de ce que dit le traité de Bérakhot page 24b, à savoir que celui qui veille à prononcer la parole divine dans la sainteté mérite de vivre longtemps.
Le Kaf Ha’hayim écrit qu’il faut s’éloigner de l’excrément au point de ne plus le voir devant soi, et de s’en éloigner de 4 coudées derrière soi, à compter de là où l’odeur a disparu. Quant au débat entre le ‘Hayé Adam et le Kitsour Choul’han Aroukh, le Kaf Ha’hayim conclut : on jugera selon la situation.
Le Rav Mordekhay Eliahou (Maamar Mordekhay chap.14 § 72 et suite) conclut que l’excrément de l’animal ou de la volaille, lorsqu’il dégage une mauvaise odeur, est comme l’excrément humain. Et s’ils n’ont pas de mauvaise odeur, on peut lire en face. Puis, à propos de l’enclot animal ou du poulailler, il dit qu’ils ont la loi de l’excrément humain dans la mesure où ils dégagent une mauvaise odeur.
Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il n’y a pas de mauvaise odeur près des excréments d’oiseaux, on pourra lire à côté.