Q: A-t-on le droit donner de la viande à manger aux enfants des restes de Chabbat pendant les neufs jours à partir de Roch ‘Hodech Av?
R: La période entre le jeune du 17 Tamouz et du 9 Av est appelée Ben Hamétsarim, d’après le verset de la Méguilat Ei’ha (1, 3). Elle commémore la destruction des deux Temples, et se caractérise par une série de restrictions liées au deuil allant crescendo dans leur sévérité. Parmi ces restrictions se trouve l’interdit de manger de la viande et de boire du vin. D’après la Guémara (Taanit 30a), seul lors du dernier repas avant le jeune, la Séouda Hamafséket il est interdit de manger de la viande, mais d’après certaines versions du Yérouchalmi (Pessa’him 4, 1) les femmes ont l’habitude de ne plus manger de viande depuis Roch ‘Hodech. Les plus pieux s’en privent pendant toutes les trois semaines, mais le Choul’han Arou’h et le Rama restreignent cette consommation uniquement à partir de Roch ‘Hodech Av.
Le ‘Hida rapporte une opinion selon laquelle il est permis de consommer pendant Chavoua Ché’hal Bo les restes de la viande qui a était cuisinée pour Chabbat ‘Hazon. Cette opinion se base sur la Guémara ‘Houlin (17a) qui traite de la viande de Né’hira, qui n’a pas été abattue rituellement par la Ché’hita, que les Enfants d’Israel ont apporté avec eux en entrant en Terre d’Israel. De mem dans notre cas que ce n’est qu’un interdit d’ordre rabbinique, puisque l’interdit a été repoussé pendant le Chabbat, où il est permis d’y manger de la viande, cette viande reste dans sa permission même après le chabbat. Cette opinion est également celle du Rav Eliyaou Israel d’Alexandrie (Kissé Eliyaou 551, 5; Kol Eliyaou vol. 1, 45). Le ‘Hida dans un autre endroit (‘Haim Chaal vol. 1, 89) rapporte la controverse entre les décisionnaires quand s’applique ce principe de « Kévan Déishtaré Ishataré », puisque un interdit a été permis une fois, il reste dans sa permission. Cependant sa conclusion est que l’on ne peut gronder ceux qui sont indulgents sur ce point.
Le Rav Elicha Dangour de Bagdad (Guédoulot Elicha 551, 45) écrit que même d’après le ‘Hida, uniquement la viande qui est restée par hasard après Chabbat est permise, mais de cuisiner en grande quantité pour laisser après le Chabbat, car cette viande n’a jamais été permise car elle ne s’appelait pas réellement ‘viande de Chabbat’. De plus il rapporte au nom du livre Chémen Lamaor qui interdit de consommer même les restes de Chabbat car toute l’intention de l’interdiction est de s’attrister comme l’explique le Bet Yossef, et si il est permis d’une certaine façon de contourner cet interdit alors il n’a plus de sens.
Concernant la Séouda Réviit, Mélavé Malka du Motsaé Chabbat, d’après le Kol Eliyaou c’est évident qu’il est permis d’y manger de la viande, car cela fait partie du Chabbat, contrairement au vin de la Havdala, que l’on ne boit pas d’après le Rama, car la Havdala vient au contraire nous séparer du chabbat et nous permettre de faire des Méla’hot. De même permet le Rav ‘Haim Falagi (‘Haim Bayad 125, 66; Moed Lékol ‘Hay 10, 20) ainsi que son fils (Yéfé Lélev 551, 6) de manger de la viande à Mélavé Malka même pour celui qui se montre strict et ne mange pas les restes de Chabbat. D’après le Sédé ‘Hémed (Ben Hamétsarim 1, 6) on ne peut permettre de manger de la viande à Séouda Réviit qu’à celui qui a l’habitude toute l’année de manger de la viande. Le Rav Haadéret (Har Hamoria 65) permet également pour celui qui a l’habitude de manger de la viande toutes les semaines à Séouda Réviit, et qu’ainsi enseigner le Rav ‘Haim Volojzin. Le Rav Moché Feinstein (Igrot Moché vol. 4, 21, 4) cependant ne permettait pas de manger de la viande à Séouda Réviit.
En conclusion, d’après le Rav Zatsal (Maamar Mordé’hay Moadim 25, 45) on aura le droit de manger la viande qui reste du Chabbat ou de Roch ‘Hodech uniquement pour le repas de Séouda Réviit. Les Ashkenazim se restreindront même pour la Séouda Réviit.