Question : est-il permis de déplacer de la viande ou du poulet congelé le Chabat ? Y a t-il à ce sujet une différence entre la viande et la volaille ? Et entre un produit congelé ou décongelé ? Ou, si le déplacement est nécessaire pour atteindre un autre produit comme cela peut être le cas dans un congélateur où les produits sont entreposés les uns sur les autres, est-ce différent ?
Réponse : le Choul’han ‘Aroukh (chap. 308 § 31) stipule que de la viande crue même si elle n’est pas salée peut être déplacée car elle est mangeable, même si c’est avec difficulté. Il en est de même si cette viande est gonflée car elle s’est détériorée, on peut la déplacer car elle peut être donnée aux chiens.
Le Maguen Avraham précise qu’il s’agit de viande suffisamment tendre pour être consommée. Mais si elle n’est pas du tout consommable, cette viande sera Mouktsé. Pourtant, le Taz déduit du langage employé par la Guémara et le Rambam, qu’il n’y a pas de différence entre les types de viande et que pour permettre le déplacement il suffit que cela soit à la limite consommable. Comme pour le malade à qui on égorge une bête le Chabat, qu’il soit malade depuis la veille ou pas : le bien portant pourra également manger cette viande, mais crue. On peut donc en déduire que la viande crue est permise.
Le Ben Ich ‘Hay (2e année Parachat Pékoudé, §9) rapporte cette permission de déplacer de la viande crue mais uniquement dans la mesure où elle est assez tendre pour être consommée par certaines personnes. Mais si la viande est trop dure pour être consommée il est interdit de la déplacer. Il en sera de même pour de la graisse immangeable sans cuisson etc.
On voit donc que le Ben Ich ‘Hay rejoint le Maguen Avraham dans sa compréhension du Choul’han Aroukh. Et bien que cette viande soit consommable pour les chiens et les chats, tant que la viande est faite pour les humains (lorsqu’elle sera cuite), elle n’est pas destinée aux chiens (à qui l’on donne ce que l’homme ne peut pas consommer). Ce n’est que si la viande est pourrie que l’on pourra la déplacer. Pourtant, le Ben Ich ‘Hay précise avoir indiqué dans son ouvrage Mékabtsiel que cette loi permettant de bouger une viande consommable avec difficulté n’est plus valable de nos jours. En effet, personne ne mange de viande crue aujourd’hui.
Le Aroukh Hachoul’han aussi pense que de nos jours nous ne consommons pas une telle viande et nous ne la donnons même pas aux chiens.
Notre maitre le Rav Eliahou dans son Maamar Mordekhay sur Chabat (tome 4, chap. 77, §25) écrit que la viande ou le poulet non cuit sont Mouktsé Me’hamat Goufo. Il est donc interdit de les déplacer le Chabat. Et, ajoute-t-il, bien que dans le passé on ait permis leur déplacement, toutefois aujourd’hui où personne ne consomme ces aliments sans cuisson, la Halakha s’en voit donc modifiée. Et bien, ajoute-t-il encore, que l’on peut nourrir des animaux avec cette viande, elle reste Mouktsé car un aliment qui peut être potentiellement donné à un homme, par exemple par la cuisson, n’est pas considéré comme destiné à l’animal.
Le Rav écrit aussi (§30) que concernant la viande congelée il y a des fois où l’on peut la déplacer et d’autres fois non. Cela dépendra du temps que prendra la décongélation. S’il y a suffisamment de temps pendant Chabat pour que la viande décongèle alors elle sera permise au déplacement, sinon ce sera interdit.
Passons au Choul’han Aroukh au chap. 309 §4 qui écrit que celui qui a oublié une pierre sur un tonneau ou des pièces sur un coussin, pourra incliner le tonneau, puis la pierre tombera d’elle-même. Et ainsi pour le coussin. Si cela s’avère impossible parce que le tonneau est placé entre d’autres tonneaux il aura même le droit de prendre ce tonneau et de l’incliner là où il peut. Le Choul’han Aroukh précise ensuite que si cette pierre ou ces pièces ont été posées pour les laisser pendant Chabat, on ne peut plus agir comme préconisé. A moins, selon certains, que ces objets étaient certes placés pour les laisser Chabat, mais pas pour tout Chabat, uniquement pour une partie du Chabat.
Mais le Michna Beroura donne une précision de taille : n’est considéré comme quelque chose de placé volontairement uniquement ce qui est placé par choix, mais ce que l’on a placé par manque de place est davantage assimilable à un oubli, car on n’avait pas le choix.
On comprendra donc que le Rav Eliahou tranche que celui qui a laissé une ‘Hala au congélateur, et par-dessus un poisson ou de la viande congelée, pourra tirer la ‘Hala dans la mesure où il l’a mise par manque de place et non par choix réfléchi. Pareil s’il avait oublié. En revanche s’il avait décidé de laisser la ‘Hala là-bas car il pensait ne pas en avoir besoin Chabat, il ne pourra pas la tirer car elle est devenue base de Mouktsé.
Conclusion : la viande ou le poulet crus sont Mouktsé Me’hamat Goufo. S’ils sont cuits mais congelés et vont décongeler avant la fin de Chabat ils ne sont pas Mouktsé. S’il a placé une ‘Hala et au-dessus une viande Mouktsé dans le congélateur, cela dépendra : si c’était intentionel ce sera interdit à moins que l’on savait qu’on allait la prendre pendant Chabat. Mais si c’était un oubli ou qu’il n’y avait pas de place, il sera permis de tirer la ‘Hala même si la viande va bouger.