Q: Pourquoi les femmes n’ont-elles pas le droit de boire du vin de la Havdala?
R: D’après le Maguen Avraham elles ne peuvent reciter la Havdala car elles ne peuvent boire du vin de la Havdala. Le Chla Hakadoch explique qu’elles ne peuvent boire du vin de la Havdala car ‘Hava avait donné du fruit de la vigne à Adam Harichon, la vigne étant le fruit défendu selon une opinion (Berechit Rabbah 19, 5). De même qu’elle voulait se séparer de son mari par l’intermédiaire du vin, elles ne boivent pas le vin de la Havdala (‘séparation’). Le Rav David Skali explique qu’en mangeant du fruit défendu, ‘Hava a mélangé le Bien et le Mal dans ce monde, ce qui représente l’inverse de la Havdala qui consiste à séparer le saint du profane.
D’après le Michna Broura, ni la femme ni les convives ne boivent du vin de la Havdala contrairement au Kidouch où il y a une Mitsva de gouter du vin du Kidouch, afin qu’il reste une quantité suffisante de Réviit et non juste ‘Mélo Lougmav’ pour pouvoir reciter la Bra’ha A’harona, la bénédiction finale. Le Bet Meir explique que l’habitude est de reciter la Havdala debout, or pour pouvoir acquitter une autre personne il faut s’assoir à un même endroit. Le Likouté Ben ‘Haim explique qu’elles ne boivent pas en signe distinctif qu’elles ne doivent pas a priori reciter la Havdala elle-même. D’après le Rav Tsvi Pessa’h Franck au nom du Rav Isser Zalman Meltser, elles ne boivent pas car étant donné qu’il y a une controverse si elles sont astreintes à la Mitsva de Havdala, le Amen qu’elles recitent représente une interruption entre la bénédiction de Haguéfen et la consommation du vin. D’après le Rav Moché Chternbou’h, la bénédiction de la Havdala elle-même constitue une interruption.
En conclusion d’après le Rav Zatsal, une femme respectera le Minhag et ne boira pas le vin de la Havdala. Par contre si elle est seule ou que son mari rentre tard, elle fera la Havdala elle-même et boira un Réviit de vin ou de jus de raisin afin de pouvoir reciter la bénédiction finale de Al Haguéfen.
Chne Lou’hot Habrit Massé’het Chabbat Torah Or 99
Chout Kiryat ‘Hanna David vol. 2, 37
Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haim 296, 1; Maguen Avraham 4; Michna Broura 6; Kaf Ha’haim 14; Piské Téchouvot note 77
Maamar Mordé’hay Chabbat vol. 2, 43, 47, note 67