Q: Peut-on reciter la bénédiction de Boré Méoré Haech de la Havdala sur un Ner Néchama?
R: Le Choul’han Arou’h écrit dans les lois de la Bet Haknesset, synagogue: « On a l’habitude d’y allumer des bougies afin de l’honorer ». A cette époque on allumait des bougies à la synagogue afin de se servir de leur lumière, et aussi pour multiplier la lumière en l’honneur de la synagogue. C’est pourquoi il existe une controverse si on a le droit de reciter à la sortie du Chabbat la bénédiction de Boré Méoré Haech sur une bougie de la synagogue. Si cette bougie a été allumée pour éclairer, on peut reciter la bénédiction dessus, mais si elle a été allumée uniquement en l’honneur de la Présence Divine, on ne peut reciter la bénédiction dessus. Concernant un Ner Néchama, il y a lieu de s’interroger si on l’allume pour s’éclairer, ou uniquement pour l’élévation de l’âme d’un proche, comme il est dit: « Ner Hachem Nichmat Adam », la bougie d’Hachem est l’âme humaine. D’après le Michna Broura on ne peut reciter la bénédiction sur un Ner Néchama car elle n’est allumée que pour l’élévation de l’âme du proche. Le Kaf Ha’haim étaye cette opinion par le fait que l’on allume cette bougie même en journée, quand elle n’a pas a priori d’utilité.
Il y a lieu de se pencher également sur le fait de savoir si on le droit de l’utiliser pour une Mitsva ou même pour un usage profane. D’après le Michna Broura on a le droit d’utiliser un Ner Néchama qui brule 24 heures, jour et nuit, par contre d’après le Kaf ha’haim il faut se montrer strict, car on allume une telle bougie également en l’honneur de la synagogue. En ressort que si on allume un Ner Néchama chez soi, on aurait le droit d’en faire même un usage profane. Cependant si on allume une bougie la veille de Yom Tov en tant que Ner Néchama il est bon de penser explicitement que l’on l’allume pour l’utiliser et allumer d’autres bougies ou allumettes à partir de celle-ci.
En conclusion, on ne peut reciter la bénédictions de Boré Méoré Haech sur un Ner Néchama ou sur une bougie de la synagogue.
Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haim 151,9; 298, 11; Michna Broura 30; Kaf Ha’haim 61
Michna Broura 154, 56; Kaf Ha’haim 96
Maamar Mordé’hay Responsa vol. 4, 41
Maamar Mordé’hay Chabbat vol. 2, 46, 56