Q: Y-a-t-il un problème de Chaatnez dans une cravate?
R: La Torah interdit de porter un vêtement Chaatnez. Deux versets sont écrits dans la Torah, un dans le Lévitique: « un vêtement Chaatnez ne montera pas sur toi » (Vayikra 19, 19) et un autre dans le Deutéronome: « Tu ne te vêtiras pas de Chaatnez, lin et laine ensemble » (Dévarim 22, 11).
Le Rambam écrit (Kilaïm 10, 19): « L’interdit de Kilaïm, mélange interdit, ne réside que dans des vêtements qui viennent réchauffer, comme un tricot, un bonnet, un pantalon, une ceinture et une robe. » La Michna (Kilaïm 9, 3) interdit de porter une serviette de coiffeur qui contient du Chaatnez si elle a un emplacement pour y insérer la tête. Le Taz (Yoré Déa 301, 10) explique que bien qu’elle ne vienne qu’uniquement pour éviter de se salir en protégeant la personne des cheveux qui lui tombent dessus, puisqu’elle a un emplacement pour la tête, elle porte le nom d’un habit. Ainsi on comprend pourquoi le Rambam interdit de porter une ceinture Chaatnez, car elle porte le nom de vêtement, dans le cas ou la ceinture estassez large pour réchauffer les hanches.
La Michna, et ainsi tranche le Choul’han Arou’h, permet aux couturiers et aux mannequins de porter sur eux un habit de Chaatnez car ils ne le portent pas en tant qu’habit, à condition de ne pas penser à se protéger du froid et de la chaleur grâce à cet habit. De là on déduit que la définition d’un habit, qu’il est interdit de porter si il contient du lin et de la laine, est un vêtement qui protège du froid ou de la chaleur. Qu’en est-il d’un vêtement que l’on porte comme ornement, enjolivement? Les Richonim, commentateurs médiévaux du Talmud, sont en controverse sur ce point: le Rachba (Nidda 61b) et la Chita Mékoubetset sur Beitsa (15a) pensent qu’il n’y a pas d’interdit d’ordre toranique sur un habit que l’on ne porte que de manière honorifique (mais on transgresse quand même un interdit d’ordre rabbinique); le Rabbi Yichaya Tiryani par contre pense qu’il y a un interdit de la Torah de porter un vêtement décoratif qui contient du Chaatnez. D’après le Raavad (Tamid 27b) si on retire un profit quelque conque du vêtement, il est interdit de le porter d’après la Torah. Le Bet Halévy rapporte une preuve de la Guémara (Chabbat 77b): lévicha = Lo Boucha, le fait de se vêtir enlève la honte.
D’après le Avné Yochpé, une cravate est un vêtement car elle ressemble à une écharpe. De plus on a l’intention de s’embellir avec ce vêtement, on en retire donc un profit même si ce n’est pas pour se réchauffer (on a vu plus haut que cela est une controverse des Richonim si cela est interdit d’après la Torah ou d’après les Sages). De plus en hiver une cravate réchauffe le cou.
En conclusion, il est interdit de porter une cravate qui contient du Chaatnez, car c’est un interdit ou bien de la Torah ou tout au moins d’ordre rabbinique.
Avné Yochpé vol. 1, Yoré Déa 217
Dére’h Emouna Kilaïm 10, 16, Biour Hala’ha Lit’hamem
Malbouché Yécha chap. 4, note 9; Torat Habéguede 301, 1, notes 24-26
Hachaatnez Lahala’ha Oulemaassé 5, 24