Réponse :
– Un juif qui effectue un appel téléphonique Motsaé chabbat d’Erets Israel vers l’étranger à un non juif, pour lui commander un travail en faveur d’un juif, n’enfreint pas l’interdit de dire à un non juif d’effectuer une Mélakha. En effet, chez le juif qui appelle, le chabbat est déjà sorti.
– La raison est que le non juif, lui, n’est aucunement concerné par les lois du chabbat, bien au contraire. On peut trouver un raisonnement similaire dans le cas du « repos » de l’animal le chabbat. A savoir va-t-on d’après le lieu où se trouve le propriétaire de l’animal ou plutôt le lieu de l’animal lui-même. Le Lévouché Mordekhay traite de cette dernière question dans le cas précis de quelqu’un qui habite en Erets Israel et qui possède des bien et des animaux en ‘houts Laarets. Faut-il s’assurer que les animaux ne travaillent pas au moment où le propriétaire est en plein chabbat ? Le L.M affirme que les animaux sont soumis au régime du lieu où se trouve le propriétaire.
– Or, il y a lieu d’établir une différence entre le cas des animaux et celui de l’injonction à un non juif. Dans le cas de l’animal, il est possible, voir probable, que l’interdit de travail repose sur l’animal et non sur le propriétaire. C’est ce que semble d’ailleurs indiquer la formule du verset correspondant à cet interdit. Non pas, bien entendu, que l’animal serait soumis aux lois du Chabbat, ce qui n’aurai pas grand sens, mais que la torah ne se focalise pas sur le propriétaire mais sur son animal. Alors que dans l’injonction au non juif, tout au contraire, ce dernier n’étant pas concerné par les lois du chabbat (il n’y a pas de Mitsva pour un juif de faire cesser toute activité à un non juif), l’interdit se définit par la parole qui ordonne la Mélakha. C’est là que réside l’interdit, chez le juif qui commande la Mélakha. Il y a donc tout à fait lieu de penser que dans ce cas-là, c’est le lieu du juif qui st déterminant et non le lieu du non juif !
– Le cas qui ressemblerait d’avantage au notre serait celui évoqué par le Choul’han Aroukh au chapitre 263, à savoir celui qui a reçu sur lui le Chabat avant l’obscurité et qui a le droit de demander à son ami, qui, lui, n’a pas encore reçu chabbat, d’effectuer pour lui un travail. Dans la suite, il est écrit que celui qui a tardé a prié Motsaé chabbat, et pour qui c’est encore chabbat, peut demander à son ami qui a déjà fait sortir le chabbat de lui faire une Mélakha.
– Voir le Erets Tsvi (du Rav Froumer) au chapitre 44 qui se demande quelle sera la halakha dans le cas de deux juifs qui se trouvent à deux endroits différents et à deux fuseaux horaires différents. Pour l’un, c’est shabbat, pour l’autre non. Celui pour qui c’est chabbat peut il demander à celui qui et de l’autre coté de faire pour lui un travail. Autrement dit, l’interdit de dire à un non juif de faire un travail se limite t il effectivement au non juif, ou concerne-t-il aussi deux juifs entre eux ?
– Pour être honnête, il est difficile d’avoir une opinion tranchée dans le cas du rav Froumer. L’une des raisons principales de l’interdit d’ordonner à un non juif de faire un travail, tient à ce que l’on appelle Mimtso ‘Heftsekha, c’est-à-dire de ne pas parler de « ses propres affaires » le chabbat. Ceci étant dit, il est fort possible que s’adresser à un juif pour qui ce n’est pas chabbat pour lui demander de faire un travail reste interdit. Il y a d’autres raisonnements que l’on pourrait associer à ce problème et qui iraient plutôt dans le sens de la permission, mais nous contenterons de ce qui vient d’être dit pour montrer que même si l’on a sur qui se reposer, ce n’est pas un problème évident.
– En conclusion, il nous semble que même s’il vaut mieux a priori se montrer strict, en cas de grande nécessité il y a lieu de permettre. |