Réponse :
Les Sages ont déjà traité de celui qui mange un aliment qui va colorer sa peau. Ici, la spécifié du cas réside en cela que la sucette est spécialement conçue à cet effet. Les enfants qui sucent ces friandises savent et attendent que leur bouche et leurs lèvres soient colorées.
La Michna Chabat page 104b ainsi que le Rambam (lois du chabbat chapitre 11) et le Michna Broura (chapitre 340) disent que celui qui écrit sur sa chaire est coupable, mais que celui qui inscrit une écriture ne l’est pas.
Il est d’autre part dit dans la Guémara (Chabat page 95a) et dans le Rambam (lois du Chabat chapitre 22) et le Choul’han Aroukh (chapitre 303) qu’une femme ne passera pas le maquillage sur son visage car par cela, elle colore. Rachi explique qu’il s’agit de la couleur rouge qu’elle étale sur le visage. Les Richonims expliquent que l’interdiction est l’œuvre de Tsovéa, c’est-à-dire teindre. Les Richonims débattent également de la question de savoir si l’interdiction de se colorer le corps est d’ordre toranique ou rabbinique. Le Maguen Avraham et le Michna Broura tranchent qu’il ne s’agit que d’un interdit rabbinique, bien que d’autres avis existent chez les Richonims.
Il faut souligner que selon le Yéréim (chapitre 274) rapporté par le Or Zaroua (lois du Chabbat chapitre 63), si une personne a le sang qui coule du doigt car il s’est coupé, elle fera attention à ne pas essuyer son doigt sur un vêtement, de peur d’enfreindre le travail de teindre. Car bien que le principe est que celui qui fait un interdit dans un acte qui se définit comme une détérioration (et là, le fait que le vêtement se colore n’est pas un acte qui profite au vêtement mais qui, au contraire, le détériore !), néanmoins il y a un interdit rabbinique, même dans ce cas-là. Mais s’il y a coloration de la bouche ou des mains à cause du sang, là ce n’est pas grave puisque ce n’est pas la manière habituelle de colorer. C’est pour cela que la femme qui se maquille enfreint l’interdit de colorer puisque c’est une manière habituelle de colorer.
Il faut ajouter que lorsqu’il s’agit de nourriture, manger des fraises par exemple, nous ne sommes plus vraiment dans le cadre d’un Mélakha mais d’une manière de se nourrir. D’autre part manger des fraises est une activité qui sert au chabbat, et l’on peut considérer que celui qui fait un travail en détériorant, ce sera permis si c’est pour le Chabat. On peut associer aussi les avis selon lesquels Psik Réché Délo Ni’ha Lé est autorisé. (Travail qui n’est pas interdit en soi mais qui entraine forcément un acte interdit, mais que je souhaite pas du tout). (Voir le livre Ksot Hachoul’han chapitre 146, 9).
On pourrait effectuer une différence entre les hommes et les femmes. En effet, une femme a l’habitude de se maquiller les lèvres. Donc, même si elle ne cherche pas à se colorer les lèvres lorsqu’elle mange des fraises, cette action devrait être interdite au titrer dérabanane. Toutefois, il ne semble pas pertinent d’observer une distinction homme/femme, car même si les femmes ont l’usage de se colorer les lèvres, ce n’est surement pas de cette manière où une partie des lèvres n’est pas colorée etc.
Revenons au cas du bonbon : si l’intention de l’enfant est de colorer sa bouche, il semble que ce soit bel et bien interdit, puisque les arguments évoqués jusque là ne sont pas applicables. C’est ainsi qu’ont tranché, à ce que j’ai lu, plusieurs érudits d’envergure. Mis à part un de ceux-là, qui avance que bien que l’enfant se colore volontairement, il n’en reste pas moins que cette coloration est en fait une occasion de se salir. Autrement dit, ce n’est pas parce que les enfants prennent plaisir à se salir et que les fabricants de friandises exploitent commercialement cet état de fait, que cela change au fait qu’il s’agisse d’une façon de se salir. Cet avis semble toutefois isolé. |