Question :
La Mitsva de tremper sa vaisselle empêche t- elle de manger en utilisant cette vaisselle lorsqu’elle n’est pas encore trempée ?
Réponse :
A la fin de la guerre de Midian, Eléazar Hakohen enseigne aux soldats les lois permettant d’utiliser les ustensiles alimentaires pris des Midianims.
Il est question, en autres, de purifier les ustensiles dans les eaux de la nida. Cela a deux significations, enseigne rachi : la première est qu’il s’agit des eaux de la vaches rousse, la seconde est qu’il s’agit du mikvé. Dans le premier cas la torah enseigne qu’il faut purifier les ustensiles qui étaient en contact avec l’impureté du mort. Selon la seconde explication, la torah nous enseigne qu’un ustensile venant d’un goy, doit, pour être cachère, avoir été trempé dans un mikvé classique, du même genre que celui qui sert à la femme nida.
Dans le traité de Avoda Zarra (75b) il est enseigné qu’un juif qui achète l’ustensile neuf d’un non juif qu’il s’agisse de métal ou de verre, doit le tremper dans un mikvé cachère, comme nous l’avons mentionné plus haut. Le Mikvé doit donc contenir 40 séa, comme pour la nida. Le Yérouchalmi explique la raison de cette Mitsva : puisque l’ustensile passe du domaine du non juif à celui, pur, du juif, il est nécessaire, pour s’en servir, de le purifier.
Les décisionnaires sont opposés pour savoir si l’obligation de tremper les ustensiles en métal est d’ordre toranique ou rabbinique. Dans ce dernier cas, le verset source ne serait qu’un simple appui et non une source à proprement parler.
Selon Rabbénou Tam dans Yoma (78a) c’est un devoir de la Torah. Pareil selon le Echkol, le Rachba, le Reé, ou encore le Issour Véhéter.
Alors que pour le Rambam c’est une injonction rabbinique. Comme l’on compris de nombreux Richonims sur le Rambam : le Méiri, le Ran, le Ritva, le Rachbets, etc.
Le Ramban dans son commentaire sur le ‘Houmach tend également vers cette position.
Tel que finalement, la majorité des Richonims est d’avis qu’il s’agit d’une injonction des Sages et que le verset servant de source n’est qu’un appui.
Ce qui vient d’être dit concerne les ustensiles en métaux. Mais pour les autres matériaux, tous s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’un devoir rabbinique et non de la torah. C’est le cas par exemple du verre : il faut le tremper mais l’obligation est rabbinique.
Il y a de nombreuses autres questions liées à ce sujet. Nous nous sommes contentés ici de présenter les bases du sujet, comme le suggérait la question.
Les décisionnaires ont traité de la question de savoir si i y a un interdit de se servir d’un ustensile avant de l’avoir trempé. Peut-être qu’ en effet il ne s’agit que d’une obligation qui repose sur la personne mais n’engendre pas une interdiction de se servir de l’ustensile si cela n’a pas été fait.
Au vu des décisionnaires, il y a bel et bien interdiction de se servir de l’ustensile, mais il est possible que cette interdiction soit d’ordre rabbinique.
Cf. le Rambam (lois des maakhalot assourot, 17,3) ainsi que le Rama (Yoré Déa 120,8). Il ressort de celui-ci qu’il y a une interdiction de se servir d’un tel ustensile, même provisoirement, mais cela n’entraine pas l’interdiction de l’aliment si cela a été fait !
D’autres Richonims sont de cet avis.
Le Yéchouot Yaakov (Yoré Déa,120,1) précise que l’interdiction d’utilisation est rabbinique. Même selon les avis qui avancent que tremper les ustensiles en métal est une obligation de la Torah néanmoins cela n’entraine pas d’interdiction d’utilisation selon la loi biblique. Selon celle-ci, on pourra tremper l’objet dès qu’un mikvé se présente à nous. C’est aussi ce qui ressort du Biour Halakha (323,7).
Le ‘Hatam Sofer (Yoré Déa,114) au nom du Ma’hatsit Hachekel présente l’obligation de tremper le métal comme d’ordre toranique y compris l’interdiction d’utilisation. |