Question :
J’ai entendu dire qu’il ne faut pas porter le chabbat un chapeau dont les bords sont larges. Je suis étonné car je vois beaucoup d’orthodoxes avec des chapeaux aux bords particulièrement larges, alors est – ce permis ou pas ?
la Mitsva.
Réponse :
Le Choul’han Aroukh ( 301,40) écrit que le chapeau qui s’étend vers l’extérieur de la tête d’un téfa’h, on a pas le droit de le poser sur sa tête même à la maison, à cause de l’interdit de ohel, former une tente.
La source de ce problème est la massékhet Chabat 138b et Erouvin 102 b. Rav Chéchet fils de Rav Idi dit que le « syana », chapeau en tissu, est permis. On objecte qu’il a été dit que c’est interdit. On répond que cela dépend si le chapeau a un bord d’un téfa’h ou pas. Puis, après avoir de nouveau posé une objection, on établit le critère suivant : est-ce que le chapeau est méhoudak, « serré », ou pas.
Selon Rachi « mihdak » signifie que le chapeau est bien enfoncé sur le crane et qu’il ne risque pas de tomber, ce qui pourrait amener la personne qui le porte à le déplacer dans un domaine interdit au déplacement d’objets.
Selon Tossefot, mihdak signifie que le bord ne se courbe pas vers le bas, ce qui aurait l’apparence d’une tente.
Quoi qu’il en soit, le Choul’han Aroukh a tranché en prenant en considération les deux opinions, c’est-à-dire que si les bords sont durs c’est interdit au titre de ohel, mais le port du chapeau est interdit également de peur qu’il ne tombe dans la rue.
Plusieurs maitres tardifs ont tenté d’expliquer la raison pour laquelle les gens se montrent généralement permissifs face à cette halakha et portent le chapeau large le chabbat.
Certains invoquent le caractère « penché » de la plupart des chapeaux, qui ne sont plus considérés comme des tentes. (Maguen Avraham).
D’autres expliquent que le chapeau n’est pas destiné à couvrir quoi que se soit si ce n’est sa propre tête. (Taz)
D’autres encore se reposent sur l’opinion de Rachi pour lequel la halakha finalement retenue par la Guémara est que le chapeau ne constitue pas du tout un ohel, une tente.
Le Rav Mordekhay Eliahou rappel cependant que ces considérations permettent uniquement de ne pas protester sur ceux qui portent le chapeau large, mais elles ne sont pas suffisantes pour constituer une permission a priori. Par exemple, selon ceux qui expliquent que le chapeau ne sert pas à protéger mais est uniquement un objet de kavod, d’honneur, on peut objecter cependant que de nombreuses fois lorsqu’il pleut ou qu’il fait très chaud les gens inclinent le bord de leur chapeau pour se protéger !
Quant à ceux qui se fient à l’opinion de Rachi, on leur objectera que finalement le Choul’han Aroukh s’est montré strict et n’a pas tenu compte uniquement de l’opinion de Rachi !
C’est pour cela d’ailleurs que le Michna Broura n’a pas permis sans réserve la chose mais a uniquement précisé que ceux qui se montrent permissifs, il n’y a pas lieu de les vilipender.
Quant au Ari Zal, il interdit puisque l’on témoigne à son sujet que le Chabbat il ne portait pas le genre de chapeau appelé « kapeliu » qu’on a l’habitude de porter lorsqu’il pleut, car il considérait que le creux du chapeau faisait un téfa’h et qu’il s’agissait bel et bien d’un ohel.
Il faut préciser que si le chapeau est souple, comme le sont par exemple les capuches des manteaux qui servent à se protéger de la pluie, il n’y a pas d’interdiction.
Donc, selon le Rav Mordekhay Eliahou il est impératif lors de l’achat d’un chapeau en l’honneur de Chabbat, de mesurer les bords pour s’assurer que ceux-ci n‘atteignent pas un Téfa’h ou plus.
Même chabbat, on pourra mesurer les bords puisqu’il s’agit d’une Mitsva et que l’on peut mesurer chabbat pour