Question :
Une femme qui n’est pas née juive s’est convertie, elle enfante par la suite un garçon pour ainée, devons-nous accomplir le racha du premier-né ?
Réponse :
tout d’abord il convient de noter que d’après la torah, a mitsva de rachat du premier né concerne le nourrisson garçon premier à sortir de la matrice de la maman (écartant les naissances par césarienne par exemple).
Notre maitre Rabbi Yossef Karo, le Choulkhan ‘Aroukh (Siman 305 alinéa 5) écrit : « Il est une mitsva de racheter son fils premier-né, ainée de sa mère juive. »
Le choulkhan ‘Aroukh (Alinéa 20)poursuit et écrit : « Une servante que l’on a libérée ou alors une femme non-juive qui s’est converti lorsqu’elle était alors enceinte et accouche doit réaliser la mitsva et procéder à la cérémonie du rachat du premier né car meme s’il est vrai qu’elle n’était pas dans les conditions requises de la mitsva lors de la conception de ce fils, la loi stipule que ce n’est pas grave, en effet, nous fixons l’obligation de cette mitsva en fonction du moment de la mise au monde du nourrisson. Or, dans ce cas cette femme et donc nouvelle maman, était bien libérée ou alors juive lors de l’accouchement de cet enfant.
Dans le cas où la situation n’est pas claire et que nous ne savons pas si l’enfant a été mis au monde avant ou après la conversion. Par exemple, dans lorsque l’enfant grandi ou si la femme a tout simplement changé de lieu de vie. Alors nous établissons que tout celui qui voudra dire que cela s’est produit avant la conversion devra le prouver. Conformément au principe stipulant : « kol hamotsi mé’havero ‘alav haréaya » (toute personne souhaitant faire sortir de l’argent à son prochain se doit d’apporter une preuve).
Dans l’alinéa 21 le choulkhan ‘aroukh écrit : » Une servante ou une non-juive qui est libérée ou convertie après avoir accouché ne réunis pas les conditions nécessaires afin de tomber sous l’obligation de rachat du nourrisson alors, premier-né ».
Le ‘Aroukh Hachoulkhan écrit dans l’alinéa 62 : « Une servante qui a été libérée ou une non-juive qui s’est convertie bien qu’elles aient été déjà enceintes au moment de leur acceptation dans le peuple d’Israël, c’est à dire, au moment de leur conversion, puisque leur accouchement a eu lieu alors qu’elles étaient effectivement juives à part entière leur ainée premier-né tombe sous l’obligation du rachat auprès du Cohen.
Mais dans le cas où elles ont déjà eu un enfant alors qu’elles n’étaient pas encore juives et met ensuite au monde un nourrisson garçon premier-né après la conversion, il ne devra pas être racheté car il n’est pas l’ainée de cette femme (nous aurions pu penser que la conversion étant considérée quelque part comme une nouvelle naissance, que ce garçon soit premier-né de cette « nouvelle » femme). Dans le cas où nous émettons un doute à savoir si ce premier garçon est né avant ou après l’acceptation de cette femme en tant que juive au sein de notre peuple, celui-ci ne devra pas être racheté auprès du Cohen.
En conclusion :
Une femme qui s’est convertie et à mis au monde un enfant avant sa conversion ne devra pas racheter son premier garçon né après sa conversion.
Une femme qui s’est convertie alors qu’elle était enceinte devra racheter son premier garçon puisqu’il est né alors qu’elle était juive.
Une femme qui s’est convertie et dont nous émettons un doute sur le moment de la naissance de ce fils, à savoir avant ou après la conversion, tout celui qui argumente que celui-ci est né après la conversion devra le prouver. |