Question :
Concernant de la nourriture provenant d’une synagogue dont une partie des fidèles ne vend pas son ‘Hamets, doit – on craindre qu’il s’agisse d’un ‘Hamets qui a traversé Pessah ? (Il s’agit de produits provenant d’Israel comme des gâteaux etc. dont la date de fabrication indiquée précède celle de Pessa’h)
Réponse :
Le Choul’han Aroukh (249, 1) écrit : « un magasin appartenant à un juif et dont la marchandise stockée appartient au juif, et dont les employés y pénétrant, eux, ne sont pas juifs : le ‘Hamets s’y trouvant après Pessa’h est interdit au profit. S’il s’agit du magasin d’un non juif et la marchandise également à un non juif, et les employés qui rentrent sont, eux juifs : le ‘Hamets qui s’y trouve après Pessa’h est permis même à la consommation. Ainsi est la version de Rachi et de Rabénou Hay. Mais Rabénou ‘Hananel a la version inverse. »
Et le Michna Beroura écrit (art. 3) que « c’est interdit au profit car on suppose que le ‘Hamets provient du magasin et non des employés, bien que ceux-ci soient habitués à être sur place. Car le ‘Hamets du magasin est un élément fixe et fréquent, il y a donc davantage lieu de supposer qu’il (le ‘Hamets trouvé) est un résidu de son propre ‘Hamets qu’il n’a pas découvert au moment de la Bédika. Évidemment, il s’agit d’un cas où il a trouvé (le ‘Hamets) immédiatement après pessah, de sorte à ce qu’il n’y ai pas à supposer que le ‘Hamets ait une origine immédiate »
Et il est écrit un peu plus loin que « concernant le ‘Hamets trouvé après Pessa’h et dont on ignore s’il appartient à un goy ou à un juif, il y a des avis chez les A’haronims : certains écrivent qu’il est permis au profit mais interdit à la consommation. D’autres sont permissifs et disent que manger est également permis comme d’autres doutes rabbiniques, où on suit l’avis indulgent. Et si au même endroit il se trouve une majorité de juifs, c’est interdit au profit car il est certain que cela provient d’un juif. Ceci, lorsque on a trouvé (du ‘Hamets) immédiatement après Pessa’h , ou si la pâte est ancienne tel qu’il est impossible de la dater avec certitude après la fête. Mais s’il est possible de faire d’attribuer ce ‘Hamets à une période succédant Pessa’h il est permis d’en manger, car il est davantage probable que cela provienne de la période succédant à Pessa’h plutôt de supposer qu’il provienne d’un juif mais avant Pessa’h. Car il s’agit d’une durée trop importante pour supposer que cela soit resté au sol depuis lors. »
On retrouve la même idée le Kaf Ha’hayim (art 7) : « si l’on trouve du ‘Hamets après Pessa’h et que l’on ignore s’il s’agit de celui d’un goy ou d’un juif, il est interdit d’en manger mais permis d’en profiter. Maguen Abraham . ‘Hok Yossef, Mekor ‘Hayim. Mais ‘Hok Yaakov pense que tout doute sur un Hamets d’après pessah est permis y compris à la consommation. Et ainsi est apparemment l’avis du Echel Avraham , du Nahar Chalom 2 et du Yechouot Yaakov. Ainsi que du Rav Zalman (248, 30) mais celui-ci précise que si une grande perte n’est pas en jeu , il y a lieu de suivre le Maguen Avraham. Le profit, quant à lui, est autorisé selon tous. Et si il y a lieu de supposer que cela provienne d’après Pessa’h, ce qui en autorise la consommation. Et lorsqu’on dit qu’il est permis de manger, cela concerne celui qui n’est pas strict concernant le pain d’un non juif. ‘Hok Yaakov. Ou qu’il ne s’agit pas de pain. Yechouot Yaakov.
Le Kaf Ha’hayim écrit (art 8) : « et s’il se trouve dans un endroit de passage, on suivra la majorité : c’est-à-dire la majorité de gens se trouvant sur place et non pas en considérant l’ensemble de la ville et des marchés. Et s’il y a autant de juifs que de non- juifs, on fera selon la majorité du marché. Et si dans le marché il y a également une même proportion de juifs que de non juifs, on ira alors selon la majorité de la ville. Maguen Avraham et Ma’hatsit Hachékel. Et si ils sont en même proportion, puisqu’il s’agit d’un doute, selon le Maguen Avraham ce sera permis au profit mais pas à la consommation, alors que selon le ‘Hok Yaakov ce sera permis y compris à la consommation, comme dit plus haut. Et si l’on peut supposer que cela provienne d’après la fête de Pessa’h c’est autorisé même s’il y a une majorité de juifs. Maguen Avraham, et autres A’haronims »
Cf. le Pithé Techouva (lois du sfek sfeka 35 à propos du Rachba dans le cas du sfek sfeka où l’on est permissif.) Il en ressort que s’il est possible d’élucider les doutes, on se doit de le faire. Cf. Roch (klal 33,2) et CA (YD 201 ; 65) et Chakh (35)
Conclusion : le Rav de la synagogue fera afficher une annonce informant que l’on n’amènera pas à la synagogue de produit non vendu à un goy avant pessah etc. Mais en l’absence de preuve il est permis de considérer que le produit a été vendu et est de ce fait permis à la consommation. A moins que l’on sache que la majorité des fidèles ne vend pas son ‘Hamets, auquel cas il s’agit d’un doute et il sera interdit d’en manger mais permis d’en profiter.
Tout cela est valable lorsque l’on ne sait pas qui a amené la nourriture, mais si il est possible de se renseigner on le fera (avec diplomatie sans donner l’impression qu’on se renseigne) car lorsque l’on peut vérifier on ne se repose pas sur le principe de majorité. |