Q: Est-il permis de se couper les ongles pendant les neufs jours, spécialement la veille de Chabbat ‘Hazon?
R: La période entre le jeune du 17 Tamouz et du 9 Av est appelée Ben Hamétsarim, d’après le verset de la Méguilat Ei’ha (1, 3). Elle commémore la Destruction des deux Temples, et se caractérise par une série de restrictions liées au deuil allant crescendo dans leur sévérité. L’une d’entre elles est de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se raser. Les Séfaradim suivent l’opinion du Choul’Han Arou’h (Ora’h ‘Haim 551, 3) qui tranche comme la Guémara (Taanit 29b) que cette interdiction a cours uniquement la semaine ou tombe Tiche Béav (Chavoua Ché’hal Bo). Les Achkenazim par contre ont l’habitude de se monter stricts sur ce point depuis le 17 Tamouz pendant toutes les trois semaines, comme en témoigne le Rama (ibid 4). L’habitude du Arizal était également comme telle (Kaf ha’haim 551, 80 au nom du Rav Chmouel Vittal dans sa Haggaah sur le Chaar Hakavanot 89c, mais lui-même se montrer indulgent sur ce point car ce n’est qu’un deuil ancien, Avélout Yéchana).
Concernant le fait de se couper les ongles, si cela est assimilé à l’interdiction de se couper les cheveux ou non, le Michna Broura (551, 20) rapporte une controverse entre le Taz (13) qui interdit et le Maguen Avraham qui permet. Cependant tout ceci concerne la semaine de Ticha Béav, mais avant cela même le Taz permet, et cela même d’après l’opinion du Rama qui interdit de se couper les cheveux depuis le 17 Tamouz. De même écrit le Michna Broura lorsque Ticha Béav tombe Chabbat et est repoussé au dimanche, on a le droit de se couper les ongles le vendredi, veille du Chabbat ‘Hazon en l’honneur du Chabbat (ceci va d’après l’opinion que la semaine précédant le Ticha Béav repoussé est considéré comme Chavoua Ché’hal Bo et il est donc interdit de se couper les ongles au milieu de la semaine. Cependant d’après le Choul’han Arou’h, 4, il n’y a pas de Chavoua Ché’hal Bo dans ce cas de figure). Ou bien Létsore’h Mitsva, pour le besoin d’une Mitsva comme de se tremper au Mikvé, on aura le droit de se couper les ongles, pour qu’il n’y ait pas de problèmes de ‘Hatsitsa.
Le Rav ‘Haim Falagi (Moed Lékol ‘Hay 10, 13) loue celui qui se montre strict sur ce point pendant la semaine de Ticha Béav, de même que le Rav Elicha Dangour de Bagdad (Guédoulot Elicha 551, 18). Le Rav Ben Tsiyon Abba Chaoul se montre également strict, mais permet de se couper les ongles avec Chinouy, d’une manière non habituelle, par exemple avec les dents et non avec des ciseaux. De même apprend le Rav Elyachiv cette permission des Hala’hot Avélout, où il est interdit à l’endeuillé de se couper les ongles, mais il lui est permis de les retirer avec ses mains ou ses dents. Le Rav Chalom Messas (Tévouot Chémech vol. 1, 38) non plus ne permet pas de se couper les ongles pendant la semaine de Ticha Béav.
Le Ben Ich ‘Hay (Ben Ich ‘Hay Chana Richona Dévarim 13, Chout Rav Péalim vol 4, 29, 3) permet de se couper les ongles dans le cas où il dépassent de la chair, et ce même la veille de Ticha Béav. Il permet même pour un endeuillé qui termine ses trente jours de deuil le jour de Ticha Béav de se couper les ongles le jour-même car d’après la Kabbalah, si les ongles dépassent de la chair, ils sont une emprise aux forces du Mal, le Sitra A’hara. Ses propos sont rapportés par le Kaf Ha’haim (551, 49) qui conclue quand même que si on peut les couper à la main ou avec ses dents cela sera préférable dans ce cas-là, car cela est également permis à l’endeuillé.
En conclusion, d’après le Rav Zatsal (Maamar Mordé’hay Moadim 25, 61) si les ongles dépassent de la chair on a le droit de les couper même pendant la semaine de Ticha Béav. Une femme qui doit aller au Mikvé à la sortie de Ticha Béav a le droit de se couper les ongles même Ticha Béav.