Question :
Celui qui mange dans un restaurant tenu par un juif doit – il veiller à ce que les ustensiles utilisés pour se nourrir soient trempés au Mikvé ?
Réponse :
Un ustensile acheté non pour des fins alimentaires, tel qu’un couteau acheté pour couper du parchemin, ne nécessite pas d’être trempé.
Si ce couteau a ensuite été prêté à un juif pour couper des aliments, il ya discussion chez les décisionnaires. Le Issour Véhéter (Klal 88, 87) tranche qu’il faudra alors tremper cet ustensile, et le Chakh ainsi que le Taz disent qu’on ne prononcera pas alors de bénédiction. Mais le Pri ‘Hadach, suivant l’opinion du Choul’han Aroukh, est d’avis permissif : il n’est pas nécessaire de tremper le couteau.
Il est important de préciser que dans le cas où des ustensiles ont été achetés à des fins commerciales, les décisionnaires se montrent encore plus souples : non seulement il n’est pas nécessaire de les tremper, mais, comme le dit le Maharits Douchinski (1,70), il est possible que même le Issour Véhéter rapporté plus haut se montre indulgent.
Une des questions intéressantes liées à ce sujet, est : qu’en est-il d’un restaurant, ou d’un hôtel, où des aliments sont servis à des juifs ? il s’agit certes d’un commerce, mais ce commerce consiste précisément à servir à manger !
Il est logique de considérer qu’il s’agit bien d’un commerce. Quant aux personnes qui se restaurent, ils sont comparables à des emprunteurs ou des loueurs, qui ne sont pas tenus de tremper la vaisselle du commerçant, comme nous l’avons dit plus haut.
C’est l’avis du Darké Téchouva, important ouvrage de Halakha, qui constate l’usage de se faire servir de l’alcool ou autres boissons dans des « bars » juifs, bien que les ustensiles n’aient pas été trempés au Mikvé. Comme il le dit lui-même, le commerçant n’est pas tenu de tremper ses verres puisqu’ils ont été procurés pour le commerce, et le client non plus, puisqu’il est comme un emprunteur ou un loueur.
Cependant, deux grands maitres de la Halakha sont d’avis que lorsque les ustensiles servent à nourrir des juifs, ils doivent être trempés : il s’agit de Rabbi Chélomo Klouguer (Chout Touv Ta’am Véda’at, troisième édition, troisième partie, chap. 23) et du Lévouché Mordekhay (Yoré Déa, 83).
Dans la pratique, celui qui se repose sur les avis indulgents a sur qui se reposer puisque même si nous considérons que les ustensiles en métaux doivent être trempés selon la loi de la torah, beaucoup sont d’avis que l’interdiction de leur utilisation tant qu’ils n’ont pas été trempés est d’ordre rabbinique. Or a règle est que dans un problème qui est d’ordre rabbinique on peut suivre les avis indulgents. A fortiori s’il s’agit de vaisselle de verre, où la Mitsva même de les tremper est d’ordre rabbinique.
Mais celui qui se montre strict et souhaite suivre les avis qui nécessitent de tremper les ustensiles de restauration, sera assurément digne de louanges.
Ceci est valable lorsque la restauration concerne essentiellement des personnes juives. Si ce n’est pas le cas ; il semble que toutes ls opinions s’accorderont pour exempter le restaurateur comme le client de tremper l’ustensile.
Il y a une question liée à la précédente, qui est celle de l’achat de boissons contenues dans des bouteilles de verre, fabriquées chez des non juifs. Le Maharil Diskin (Kountrass A’haron chap. 136) justifie la dispense de tremper la bouteille par le fait que celui qui se la procure ne souhaite en réalité que son contenue, il ne souhaite pas posséder la bouteille elle-même justement parce que cela le contraindrait à la tremper, ce qu’il n’a pas envie. Il a donc l’intention de l’emprunter, en quelque sorte, sans l’acquérir. Il n’est donc pas tenu de verser son contenu pour la tremper et pouvoir s’en servir ! |