Réponse :
Lorsqu’une personne a contracté un prêt, il peut continuer à donner ou à prêter des objets à son prêteur, s’il avait l’habitude de le faire avant le prêt. En revanche, s’il s’agit d’objets qu’il n’aurait pas consenti à prêter si le demandeur ne lui avait pas accorder un prêt, il ne pourra pas satisfaire à la demande de ce dernier. En effet, on considère ce don ou ce prêt d’objet comme Ribit, c’est-à-dire comme des intérêts qu’empoche le prêteur en échange d’avoir prêté. (Choul’han Aroukh Y.D. 160,7).
Même s’il s’agit d’objets que le prêteur avait l’habitude de donner ou prêter depuis toujours, il lui sera tout de même interdit de donner ou prêter ces objets dans l’une des quatre situations suivantes :
– Lorsqu’il est clair dans l’intention de l’emprunteur (qu’il exprime verbalement cette intention ou pas) que ce don est motivé par le fait qu’il s’est vu prêter de l’argent.
– Lorsque l’objet est donné précisément au moment où le prêt est remboursé. (Choul’han Aroukh Harav).
– Lorsque le don ou le prêt d’objet est ostensible ou visible de tous. Ou même, ajoutent certains, s’il s’agit d’un objet très volumineux. Par exemple, lorsque l’emprunteur permet à son prêteur d’utiliser sa voiture.
– Lorsque le prêteur se sert de l’objet de son emprunteur sans permission. (Même s’il suppose que celui-ci aurait accepté, s’il avait été consulté).
A présent quelques exemples courants afin d’illustrer les points précédents.
– Je peux offrir un cadeau à une personne à qui je dois de l’argent, pour une naissance chez celui-ci, dans la mesure où je l’aurais fait même sans le prêt. A condition, bien sûr, que les conditions évoquées soient respectées.
– Je peux aider cet ami à construire sa souka comme je le fait chaque année. A moins que cet année la construction nécessite des efforts particuliers à cause d’un problème spécifique absent les années précédentes.
– Des collègues de travail qui se préparent le café ou le thé peuvent continuer à le faire même si la personne à qui l’on rend ce service a prêter de l’argent au second. Il en est de même pour deux étudiants de kolel.
– Je n’ai pas le droit d’acheter une montée à la Torah pour une personne à qui je dois de l’argent ou de l’honorer à être sandak. En effet, il s’agit là d’honneurs bien visibles. En revanche, si je suis le Gabay de la synagogue et que le tour de cette personne à monter à la torah est arrivé, je pourrai honorer cette personne puisque cela n’a rien à voir avec le prêt.
Il y a une discussion dans le cas où les deux personnes sont des amis qui entretiennent une amitié sincère : selon le Roch le don ou le prêt sera autorisé, selon le Maharchal ce sera interdit.
Il arrive que l’on souhaite publier des vœux de Mazal Tov pour une joie touchant un ami, dans un journal ou un feuillet. A priori, cela entre dans le cadre d’une faveur à caractère bien visible et est interdit.
Autre faveur publique : si l’on choisit son prêteur pour faire office de témoin à un mariage. (Peut s’ajouter à ce problème le fait que le prêteur participe à cet interdit de Ribit et soit donc invalidé pour être témoin, puisque certaines transgressions invalident le témoin. Il faudra donc consulter un Rav le cas échéant.)
Il faut toutefois préciser un point important : s’il est notoire que le service ou la faveur accordée n’a strictement rien à voir avec le prêt, mais est motivé par une autre raison, il n’y aura pas de problème. Par exemple, il est tout à fait naturel qu’un fils honore son père à être Sandak, et même si le fils doit de l’argent à son père, il n’y a pas de raison d’interdire cet honneur.
Un prêteur qui avait l’habitude, avant d’avoir accordé le prêt, de se servir des objets de la personne à qui elle a prêté de l’argent, pourra continuer à le faire, puisque ces utilisations n’ont rien à voir avec le geste qu’il a fait.
Il y a des emprunts qui sont accordés à chacun sans différence, par exemple les gens ont l’habitude de prêter leurs stylos à tous. Dans ce cas-là, cela n’est pas considéré comme Ribit.
La plupart des halakhots qui ont été exposés sont tirés de l’excellent livre Brith Pinh’as sur les lois du Ribit. |