Q:
Peut-on utiliser les chaussures d’un défunt?
R:
Le Sefer ‘Hassidim (454) statue qu’on ne doit pas donner les chaussures d’un mort aux pauvres mais les vendre à un non-juif. Le Rav Réouven Margalyot cite comme source la Guémara Guitin (68b), ainsi que plusieurs sources dans le Zohar. D’après ces sources l’interdit ne se reporterait qu’aux chaussures que portait le défunt au moment du décès. Certains commentateurs (cf Sefer ‘Hassidim d’après le manuscrit de Parme §1542, Atsei Lévona Yoré Déa 46 cité par le Igrot Moché, Bet David Leitner 31, Guécher Ha’haim au nom du Rav Tsvi Pessa’h Frank) veulent corriger le texte Naalaim chel Méta au lieu de Met, c.-à-d. les chaussure d’une (bête) morte et non celles d’un mort. Ils rapportent pour preuve la Guémara dans ‘Houlin (94a) ainsi que le Sma (‘Hochen Michpat 228, 8, 12) que l’on craint qu’une bête morte d’elle-même ait été mordue par un serpent dont le venin serait encore imprégné dans le cuir de la chaussure. Le Sefer Koret Habrit, kountras Notefot Mor 51 (137a) retorque que si c’était là la source du Séfer ‘Hassidim il serait alors interdit de vendre ces chaussures même à un goy. C’est pourquoi il revient à la première explication et ramène pour preuve la Guémara dans Bera’hot (57b) que de voir en rêve un défunt prendre les chaussures de quelqu’un est un signe de mauvais augure.
Le Guécher Ha’haim rapporte au nom du Michméret Chalom que l’interdit est uniquement sur les chaussures que le défunt portait au moment du décès ou lors de la maladie qui l’emporta. Sa conclusion est que l’on peut être indulgent et porter les chaussures qui n’ont pas été utilisées dans les trente jours précédant le décès. De même pense le Rav Elyachiv, et même en cas de doute on peut être indulgent, pas autant que le Rav Wozner qui n’interdit que les chaussures qui était sur le défunt au moment de son décès. D’après le Rav Moché Feinstein seules les chaussures d’un défunt dont on ne connait pas la cause de la mort ou décédé d’une maladie contagieuse sont interdites; mais si une personne est décédée dans un accident on pourra utiliser ses chaussures. Cependant d’après la raison invoquée par le Sefer Koret Habrit cette distinction n’existe pas. Le Rav Avraham Hacohen de Salonique dans son Taharat Hamaim (Maaré’het 60, 62) se pose la question si il y a lieu d’être sévère et d’interdire même les chaussures que le défunt a seulement achetées mais pas encore portées, ou cela ressemble à la Hala’ha de Hazmana Lav Milta que si l’on confectionnait des linceuls pour un mort et qu’il ne les a pas encore portés ils ne sont pas interdits.
Cette hala’ha est rapportée par le Rav ‘Haim Falagi, le Kaf Ha’him ainsi que le Ziv’hé Tsédek qui précise que telle est l’habitude à Bagdad de faire très attention à cette hala’ha. Le Rav Zatsal tranche qu’il faut même découper toutes les chaussures du défunt, même celles qu’il n’a pas porte.
Tsédaka Lé’haim Ere’h Sakana, Ziv’hé Tsédek 116, 86, Kaf Ha’haym Yoré Déa 116, 141
Igrot Moché Yoré Déa vol. 3 133; Chévet Halévy vol. 4 152; Tsyouné Hala’ha Avélout chap. 41 p. 624
Guécher Ha’haim 8, 7; Divré Sofrim Kitsour Hil’hot Avélout 18, 33
Tsror Ha’haim 18, 298 |