Doit-on payer le ministre officiant ?
C’est une excellente question, qui se pose pour quasiment chaque communauté.
La réponse qui suit est inspirée des écrits du Rav Mordekhay Eliahou (Maamar Mordekhay, chapitre 68).
Il faut établir une grande différence entre l’office des jours de semaine et les offices du Chabat. Comme nous allons le voir, la Halakha est complètement différente dans un cas et dans l’autre.
Il est permis, les jours ordinaires de la semaine, d’officier en tant que ‘Hazan en échange d’un salaire. Il est même recommandé de payer le ‘hazan, car celui-ci assumera sa fonction avec davantage de sérieux aussi bien dans la manière que dans le respect des horaires, etc. de plus, on évite les querelles, les disputes, etc.
Cf. à se sujet le Choul’han Aroukh (chapitre 53, 22) où il est dit explicitement que le ‘hazan payé, c’est mieux que le ‘hazan bénévole. Le Michna Broura explique qu’on évite ainsi qu’une personne qui ne mérite pas d’être ‘hazan fasse en sorte de l’être. Car lorsque l’office se fait bénévolement chacun est généralement libre d’être ‘hazan. De plus, le ‘Hazan sera davantage sérieux, comme dit. Ceci est valable même si un ‘hazan se propose bénévolement. Les fidèles, même s’ils sont pauvres, feront un effort de le payer.
Il est autorisé, selon le Choul’han Aroukh, que le ‘hazan soit payé uniquement pour ses prestations le Chabat lors de la Téfila ou de la lecture de la Torah. Toutefois, il précise qu’un ‘hazan qui agirait ainsi ne verrait pas de bénédiction dans ce salaire ! La solution, pour parer à ce problème, consiste en ce que le ‘hazan prépare sa lecture de la Torah ou s’entraine à sa Téfila durant les jours de la semaine. Ainsi, le salaire qu’il gagne constitue une rétribution également pour ses efforts fournis durant les jours ordinaires.
En effet, le Tour écrit au chapitre 585, qu’en Espagne on fuyait la Mitsva à tel point qu’on devait louer les services d’une personne de l’extérieur pour sonner le Chofar à Roch Hachana. Il ajoute qu’il ne sait pas sur quelle permission se reposent ceux qui agissent de la sorte. Car il semble que la chose soit interdite, comme l’enseigne la Brayta de Baba Métsia (58b). Il s’agit là-bas de celui qui loue le travail d’une personne qui gardera sa vache ou un enfant : on ne lui donne pas un salaire pour le Chabat. A moins que ce salaire soit inclus dans un salaire plus global qui comprend également les jours de la semaine.
Le Beth Yossef (chapitre 306) rapporte l’opinion du Mordekhay au nom du Rav Baroukh qui s’inquiète des ministres officiants que l’on paye pour le Chabat. Mais il rapporte aussi l’opinion du Rav Chmouel qui n’y voit pas de problème car il s’agit d’une Mitsva, celle de prier. Le Mordekhay explique que selon le Rav Chmouel, le fait qu’il s’agisse d’une Mitsva ajouté au fait qu’il s’agisse d’un interdit rabbinique rend la chose permise. Mais il précise que le Tour rejoint, quant à lui, l’avis plus strict de Rav Baroukh, comme nous l’avons vu précédemment à propos du Chofar.
Le Choul’han Aroukh tranchera finalement qu’on ne loue pas un ministre officiant en le payant uniquement pour le Chabat. Mais qu’il y a aussi un avis l’autorisant. Et que si le salaire est pour le mois ou l’année, cela est permis pour toutes les opinions.
Pourtant, au chapitre concernant les lois du Chofar, il écrit que celui qui prend un salaire pour le Chofar, ou pour la prière du Chabat, ne voie pas de bénédiction.
Quoiqu’il en soit, comme le dit le Rav Mordekhay Eliahou (Maamar Mordekhay tome 3, chapitre 68), si le ‘Hazan se prépare durant les jours qui précèdent, la chose est permise. |