Réponse :
Bonjour. Certains détails importants ne figurent pas dans votre question et peuvent influencer sur la nature de la réponse. Je précise donc que la réponse qui suit et valable selon les éléments que je vais exposer, mais s’il y a des différences avec le cas qui est le vôtre, il faut en parler directement avec un Rav compétent en la matière.
Il y a une situation qui peut fortement rappeler la vôtre et qui se trouve dans le Chout Véchav Vérafé tome 9, sorti récemment. Lors des débuts de l’épidémie de Covid, l’un des examens importants de médecine en Belgique a été fixé un Chabat, sans possibilité de déplacer la date en cas d’impossibilité, à cause des circonstances sanitaires.
Le Rav Polak de la communauté d’Anvers, interrogé sur le problème, a proposé une solution, que nous allons exposer. Mais auparavant nous allons essayer de présenter le problème en détail.
Tout d’abord, toute solution proposée ne l’est qu’en cas de véritable nécessité, c’est-à-dire si après avoir fait toutes les démarches nécessaires il n’a pas été donné aux élèves juifs de participer à l’examen un autre jour. En effet, a priori, il ne faut pas se reposer sur des permissions proposées de justesse, en matière de Halakha.
La seule solution possible est, dans la mesure ou l’université est d’accord, que l’élève juif lise la question, puis, dise sa réponse à une personne non juive que l’université accepte en tant que rédacteur. Celui-ci recopiera la réponse citée par l’élève, et, éventuellement, montrera la réponse écrite à son élève pour que celui-ci la confirme.
Tout commence d’une discussion entre les Richonims, que l’on trouvera dans le Ran à la fin du Chapitre 19 du Traité de Chabat. La question porte sur l’autorisation de dire à un non juif de réaliser un travail interdit le Chabat, ce que l’on appelle Amira Lé’Akoum. Lorsqu’il s’agit d’une Mitsva, on autorise. Mais s’agit-il d’un travail interdit par la Torah, que l’on autorise, ou par les Sages ? les avis divergent.
Le Choul’han Aroukh (chapitre 306) permet finalement de faire appel à un non juif uniquement s’il s’agit d’une Mélakha interdit par les Sages (Dérabanan), s’il y a grande nécessité.
Le Rama (voir aussi au chapitre 276,2) rapporte l’opinion du ‘Itour, qui, lui, autorise également de demander au non juif d’effectuer un travail interdit par la Torah en cas de Mitsva etc.
Quelle est la nature de l’interdit d’écrire ? s’il s’agit d’écrire dans une autre écriture que l’écriture hébraïque, le Rama rapporte une opinion, certes minoritaire, mais une opinion quand même, qui considère qu’il s’agit alors d’un interdit des Sages mais pas de la Torah. Le Michna Broura précisera que ce n’est pas l’opinion de l’ensemble des décisionnaires.
Lorsque l’on en vient à la situation qui nous concerne, la conclusion dépendra de l’urgence de la situation certes (les décisionnaires mettent généralement sur le même plan une situation où il s’agit d’une grande nécessité, d’une Mitsva, ou d’une grande perte financière), mais aussi de la question de savoir si écrire en français est un interdit Toranique ou rabbinique. Le Michna Broura semble pouvoir se montrer indulgent en cas de nécessité, mais il laisse un doute persister.
D’autres autorités se montrent permissives en cas de nécessité, davantage que le Michna Broura. C’est le cas du Maharcham (tome 2, 136) qui en cas de grand dommage financier se range derrière l’avis pour qui l’écriture dans une langue étrangère est un interdit rabbinique. C’est le cas aussi du Noda’ Bihyouda (Taniana, 29).
Il semble que perdre une année de médecine est une grande perte, et que les permissions évoquées sont valables dans tel cas.
Si l’étudiant doit dormir proche de l’université et prendre sur soi une carte d’identité, il pourra le faire et portera sa carte d’identité de manière détournée, c’est-à-dire sous sa casquette ou dans sa chaussure.
Le Rav Polak précise que toutes ses choses ne sont pas à ériger en permission régulière mais il faut trouver des solutions à chaque fois. |