Question :
Il m’arrive parfois de vouloir consulter à la synagogue un livre kodech qui ne m’appartient pas mais appartient à quelqu’un d’autre, je voudrais savoir si cela est permis ?
Torah, et ce, à condition que ce ne soit pas à des fins commerciales, mais en vue d’un usage personnel.
Et ce, même si sur la première page est explicitement notifiée l’interdiction de photocopier ne fût-ce qu’une partie de l’ouvrage sans en avoir obtenu le consentement de l’auteur .
Les décisionnaires vont jusqu’à étendre cette autorisation aux livres de médecine en arguant du fait que l’étude de la médecine ayant pour but de sauver des vies dans le futur, peut, de ce point de vue, être comparée à celle de l’étude de Torah .
Emprunter un livre d’une synagogue sans autorisation
Un étudiant en Torah qui souhaiterait emprunter et amener chez lui des ouvrages se trouvant dans une synagogue doit évidemment en demander l’autorisation au Gabay.
Les décisionnaires ont stipulé que cette démarche est indispensable même s’il s’avère que dans la synagogue personne n’utilise les ouvrages en question.
En effet, dans toute synagogue, doivent se trouver des Séfarim de sorte à ce que toute personne le souhaitant puisse potentiellement les avoir à sa disposition pour étudier la Torah. S’il est vrai que dans certains cas le Gabay a le devoir d’accepter de prêter des livres à un particulier il n’en demeure pas moins que celui-ci a le devoir d’en obtenir l’autorisation.
Réponse :
Nous allons résumer les lois relatives à cette question à partir d’un livre à paraitre du Rav Cohen Arazi Chlita :
Se servir des livres d’autrui se trouvant à la synagogue
La Halakha à l’époque où les livres étaient onéreux
Lorsque l’on trouve, posé sur une table, un livre de prière ou une Guémara appartenant à un particulier a-t-on le droit de s’en servir sans en avoir obtenu son autorisation ?
Certains décisionnaires l’ont interdit de peur que l’on en vienne à le déchirer.
Livres de prière et livres d’étude
Certains décisionnaires étendent cette interdiction aux livres de prière (Sidourim), tandis que d’autres limitent cette interdiction aux livres d’étude dont la manipulation régulière alors que l’on est plongé dans l’étude est plus risquée que celle, intermittente, d’un livre de prière.
La Halakha de nos jours
Toutefois certains décisionnaires établissent une différence entre les temps anciens et l’époque moderne. Jadis, le coût très élevé de l’impression et de l’édition d’un livre retentissait sur son prix de vente, ce qui le rendait très précieux aux yeux de son propriétaire. De nos jours, les choses, de ce point de vue, ont bien changé, et l’on peut estimer sans grand risque de se tromper que le propriétaire d’un livre consente à ce qu’on l’utilise pour accomplir la Mitsva prescrivant d’étudier la Torah , à moins qu’il ne s’agisse d’un livre de valeur, tel un livre rare, un livre dédicacé, un livre de collection, ou encore d’une édition ancienne.
De plus, de manière générale l’on considère que lorsqu’un homme a laissé sciemment un livre à la vue et à la portée de tous dans une maison d’études, cela signifie qu’il n’y tient pas particulièrement et il est donc permis de s’en servir . En effet la coutume étant de se servir des livres se trouvant dans les bibliothèques de ce genre d’endroit sans se soucier de savoir qui en est le propriétaire, la simple présence de ce livre en ce lieu atteste que son propriétaire autorise que l’on s’en serve .
Conditions à respecter pour pouvoir se servir du livre d’autrui:
Il sera donc permis de se servir du livre d’autrui à condition de :
1- De ne pas le sortir de la synagogue .
2- De le remettre à son emplacement précis après utilisation.
3- De faire attention à ne pas l’abîmer .
4- Que ce soit de façon occasionnelle et non régulière .
Lorsque le propriétaire se trouve sur les lieux et que l’on peut demander son autorisation, il faudra le faire et ne pas se reposer sur son « supposé consentement » .
Si le livre s’est abîmé
Nonobstant le droit de se servir d’un livre sans l’autorisation de son propriétaire, s’il s’abîme, serait-ce de façon purement accidentelle, en cours d’utilisation, l’utilisateur sera tenu pour responsable du dommage occasionné. On considère, en effet, que lorsqu’une personne consent à ce que l’on se serve de son bien afin d’accomplir une Mitsva, c’est à la condition que, ce faisant, il ne l’abîmera pas.
Utilisation des livres laissés en dépôt à son domicile
Cas général
La Halakha interdit au gardien de se servir des livres ayant été mis chez lui en gardiennage, sauf si les ouvrir de temps à autre, permet de les aérer, et contribue ainsi à leur bonne conservation.
Le gardien qui se servirait tel livre sera dans son tort et sera tenu dès lors pour responsable de tous les dégâts qui pourraient lui être occasionnés par la suite, serait-ce de façon totalement accidentelle.
Le gardien Talmid ‘Hakham
Le propriétaire n’a pas manifesté son opposition à ce que le gardien se serve de son livre
Il existe toutefois une exception à la règle. Lorsque le gardien est Talmid H’akham et qu’il ne possède pas le livre placé chez lui en gardiennage, il a le droit de s’en servir pour l’étudier.
Nous nous trouvons en effet ici face à un cas semblable à celui d’une somme d’argent placée en gardiennage chez un changeur, lequel est autorisé à l’utiliser pour ses propres affaires. S’il en a le droit, c’est parce qu’il est évident que le propriétaire, connaissant le métier du gardien, pouvait s’imaginer que celui-ci s’en servirait, sauf s’il avait exprimé son désaccord. Il en va de même lorsqu’un homme met en gardiennage un livre de Torah auprès d’un Talmid H’akham ne le possédant pas.
Le propriétaire a manifesté son opposition à ce que le gardien se serve du livre
Dans le cas où le propriétaire a exprimé fermement son désaccord à ce que le gardien Talmid H’akham se serve du livre qu’il a placé chez lui en gardiennage, nos Maîtres sont partagés quant à savoir s’il lui est malgré tout possible de s’en servir ou pas.
Selon certains cela lui est interdit. En effet, de même que le gardien-changeur n’a pas le droit d’utiliser l’argent du propriétaire lorsque ce dernier a marqué son désaccord, de même le gardien-Talmid ‘Hakham n’aura pas le droit d’utiliser le livre de Torah du propriétaire si celui-ci a exprimé son désaccord.
Selon d’autres décisionnaires cela est tout à fait autorisé. En effet, le Midrash enseigne qu’une personne qui « volerait » des Divré Torah ne serait pas répréhensible.
Photocopier un livre
Les décisionnaires stipulent qu’il est permis de photocopier des pages d’un livre afin d’étudier la