Question :
Lorsqu’on habitue un enfant aux Mitsvots, doit- on le faire comme s’il s’agissait d’un adulte c’est-à-dire en respectant toutes les halakhotes attenantes à cette Mitsva ou pas ?
halakhotes relatives.
Réponse :
On lit dans la massekhet Souka (2,2) qu’une fois, la Reine Hilani avait une souka plus haute que 20 Ama et les Anciens y entraient et y sortaient sans lui faire remarquer quoi que ce soit.
Les Sages ont fait remarquer à Rabbi Yéhouda (qui permet une Soukla haute de 20 Ama) que cette histoire n’indique pas forcément qu’une Souka de ce type est Kacher : en tant que femme, elle était dispensée de séjourner dans une souka. Mais rabbi Yéhouda leur rétorqua que d’une part il y avait ses fils, et que d’autre part elle agissait toujours conformément aux paroles des Sages.
La Guémara explique l’articulation entre les deux arguments de rabbi Yéhouda : elle avait 7 fils. Or si l’on objecte qu’ils ne sont pas tenus de respecter le Mitsvots, on répondra qu’il yen avait bien un parmi les 7 qui n’était plus dépendant de sa maman et à qui les Sages demandent d’être habitués au respect des Mitsvots ! et si on objecte que peut être Hilani ne respectait pas les injonction rabbiniques, à cela rabbi Yéhouda répond qu’elle était au contraire attentive à respecter toutes les paroles des rabbins !
Passons au commentaire du Ritva : il déduit de cet échange que lorsque l’on éduque un petit à la Mitsva, il faut le faire avec tous les règles attenantes à cette Mitsva comme s’il s’agissait d’un adulte. (Sinon, la présence d’un petit en âge d’être éduqué n’aurait rien apporté à l’argumentation : il se peut qu’on habitue le jeune avec une Souka non cachère !)
Le Ritva dit insister sur ce point car il a vu des érudits se tromper sur ce point.
Nous voyons donc que selon le Ritva la Mitsva du ‘hinoukh ne consiste pas uniquement à habituer le jeune à la Mitsva « globalement » mais de lui faire réellement accomplir la Mitsva. En effet, même en étant dans une souka de plus de 20 ama de hauteur notre jeune se serait habituer à la Mitsva.
En revanche il semble que Rachi, lui, ait bel et bien compris que le ‘hinoukh consiste à habituer le jeune pour que la Mitsva lui soit familière une fois adulte et pas plus (Cf rachi ‘Haguigua (6a).)
Le Choul’han Aroukh (lois du Loulav 658,6) énonce qu’il ne faut pas donner le Loulav à l’enfant avant de s’être soi-même acquitté de la Mitsva, car si le jeune prend possession du Loulav, son statut d’enfant ne lui permet pas ensuite de faire de nouveau donc de ce Loulav à l’adulte qui souhaiterait à présent accomplir la Mitsva. Or il est impératif, le premier jour de soukkot, d’accomplir la Mitsva avec son propore Loulav.
Le Michna Broura propose une solution : passer le Loulav au petit en précisant qu’il ne le lui donne pas (ou qu’il le lui prête juste pour la Mitsva). Ainsi, le Loulav reste la propriété de l’adulte, qui peut de nouveau s’acquitter de la Mitsva avec.
Mais qu’en est- il du petit lui-même, dès lors qu’il agite un Loulav qui ne lui appartient pas ? les avis sont partagés. Alors que certains assurent que la Mitsva du petit ne peut être accomplie avec un Loulav qui n’est pas le sien, d’autres Richonims pensent au contraire que le petit doit juste s’habituer à la Mitsva mais n’est pas soumis aux règles auquel l’adulte est soumis ! L’avis le plus strict est proféré par le Roch. Le souple par le Mordekhay et le Raavan.
Il semble que le débat que nous venons d’évoquer est le même que le précédent , entre le Ritva et Rachi.
Toutefois on peut établir une différence majeure entre les problématiques : dans le cas de la souka, celle-ci n’est tout simplement pas une souka, puisqu’elle ,n’a pas la hauteur réglementaire. En revanche le Loulav, lui, est un Loulav kachère, sauf que c’est le statut de non propriétaire du Loulav qui fait défaut au petit ! il est donc possible que même le Ritva reconnaisse dans le Loulav agité par le petit un véritable accomplissement de la Mitsva ! (rav drouk)
Soulignons que selon la Guémara nazir 29a il ressort des propos de Rech Lakich que la Mitsva de ‘hinoukh incombe au père et non à la mère. Toutefois, comme nous l’avons vu au début de cet exposé, c’est bien la reine Hilani qui éduquait ses enfants aux Mitsvots. Il faudrait réfléchir à la manière de concilier ces deux textes.
Conclusion : si l’enfant est en âge de réaliser la Mitsva au titre de ‘Hinoukh, il est bon de la lui faire réaliser comme u adulte, avec toutes les