Q:
Ma femme est une première-née. Elle voudrait savoir si elle doit jeuner le Taanit Bé’horot la veille de Pessa’h?
R:
Le Taanit Bé’horot, le jeune des premier-né de la veille de Pessa’h n’est pas mentionné explicitement dans le Talmud. Il apparait pour la première fois dans la Massé’het Sofrim (21, 3), qui est une des Masse’htot ‘Hitsoniot, un des traités extérieurs aux six ordres de la Michna, datant de la période des Guéonim. Ce traité parle des lois de l’écriture du Sefer Torah et des différentes lectures de la Torah et des Haftarot durant le cours de l’année. Cette habitude est aussi mentionnée dans le Yérouchalmi (Pessa’him 10, 1) selon lequel Rabbi, qui était Bé’hor jeunait la veille de Pessa’h, comme le signalent les Richonim (Roch Pessa’him 10, 19, Mordé’hay 37d, Chibolé Haléket 208 au nom du Rabbénou Yichaya).
Le Tour rapporte au nom du Raavya que non seulement le premier-né du père doivent jeuner, mais également les premiers-nés de la mère (dans le cas où le père a déjà des enfants d’une autre femme), car ils étaient également en danger en Egypte et ils ont été épargnés. Par contre le plus grand de la famille n’a pas besoin de jeuner bien qu’en Egypte les Egyptiens dans ce cas de figure furent tués.
Concernant les femmes premières-nées, le Bet Yossef rapporte une Téchouva Ashkenazite (il s’agit d’un responsa du Maharil, 14) au nom du Sefer Agouda (Pessa’him 10, 91) que les femmes doivent jeuner car le Midrach (Chémot Rabba 18, 3; Pesikta Rabbati 17 sur la Parachat Bo, comme le signal le Gaon de Vilna, Biouré Hagra 3; le Rachach par contre prouve du Midrach Chémot Rabbah 15, 12 le contraire) dit que Bitia fille de Pharaon fut épargnée par le mérite d’avoir sauvé Moche Rabbénou des eaux. Le Maharil témoigne que son beau-père faisait jeuner sa fille divorcée. Cependant le Darké Moché rapporte que le Maharil lui-même écrit l’inverse dans son recueil de Minhaguim (Minhagué Maharil Hil’hot Erev Pessa’h 4, p. 50); en effet après avoir rapporté l’avis du Sefer Agouda, il écrit que les autres décisionnaires la considère comme le grand de la maison qui est dispensé comme l’a écrit le Raavya.
Le Choul’han Arou’h (Ora’h ‘Haim 470, 1) tranche que d’après certains, les femmes premières-nées doivent jeuner la veille de Pessa’h. Par contre le Rama écrit que cela n’est pas l’habitude dans ses contrées. Le ‘Hok Yaakov (470, 3) rapporte le Pessa’h Méoubin (3) qui inverse la version dans les paroles du Rama, car en effet le Maharil n’écrit pas qu’il ne faut pas jeuner (de même rapporte les Hagaot Minhagué Rav Ayzik Tirna, ‘Hodech Nissan 62, au nom du Maharil que les femmes doivent jeuner, et ainsi pense le Ba’h). Il témoigne qu’en Turquie l’habitude est que les femmes jeunent lors du Taanit Bé’horot, de même que le témoignent le Choul’han Gavoa et le Zé’hor Léavraham rapportés dans le Kaf ha’haim (17). Le ‘Hida dans le Birké Yossef (470, 3) prouve du livre Darké Moché, qui n’était pas encore imprimé, que le Rama pense que d’après le Maharil il ne faut pas jeûner, comme sa conclusion dans les Minhaguim, et comme il ressort de sa Téchouva que seul son beau-père faisait jeuner sa fille. Dans le Ma’hzik Bra’ha (470, 2) il conclue que les femmes n’ont pas besoin de jeuner (cf Tov Ayin 18, 85 la raison). De même écrit le Michna Broura (4) au nom du Gaon de Vilna car seuls les premiers-nés mâles ont été sanctifiées. Et Ainsi tranche le Ben Ich ‘Hay (Chana Richona Tsav 25)
En conclusion d’après le rav Zatsal, les femmes premières-nées n’ont pas l’habitude jeuner la veille de Pessa’h. Certains ont l’habitude de leur apporter un morceau de gâteau de la Séouda du Siyoum afin de les dispenser du jeune, bien que ceci ne suffise pour un homme premier-né qui doit impérativement assister au Siyoum pour se dispenser du jeune (Maamar Mordé’hay Moadim 8, 25) |